TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2128319_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 décembre 2021 et le 4 mars 2022,
M. D A B, représenté par la SELARL Smeth, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-L'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
-Il méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-Il est entaché d'erreur de fait ;
-Il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
-Il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-Il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-Il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-Il est entaché d'erreur d'appréciation au regard de la menace à l'ordre public alléguée ;
-Il est entaché d'erreur de fait dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement non exécutée, laquelle a au demeurant été abrogée implicitement du fait que lui ont été délivrés plusieurs récépissés de demande de titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais, né le 4 juillet 1965, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 décembre 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour. M. B en demande l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. / () ". Selon l'article L. 432-1 de ce code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
3. Pour rejeter la demande de titre de séjour pour soins présentée par M. B, le préfet de police a relevé que l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 13 juin 2019 assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois qu'il n'a pas exécutée et que, d'autre part, il a été condamné le 4 octobre 2019 par le tribunal correctionnel d'Ajaccio à 450 euros d'amende pour usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation et que ce comportement constituait une menace pour l'ordre public.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé dans un avis du 10 mars 2021 que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existe pas de traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine et que les soins doivent être poursuivis en France durant 12 mois. Par conséquent et eu égard à la nature des faits reprochés à M. B, lesquels sont relativement anciens et d'une gravité relative, c'est par une inexacte application des dispositions précitées que le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour pour soins demandé, alors que ce refus n'est pas assorti d'une mesure d'éloignement du territoire français.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions en injonction :
6. Il y a lieu, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B un titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat, partie perdante, à verser à M. B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 9 décembre 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B un titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L'Etat versera à l'avocat de M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente,
- Mme Merino, première conseillère,
- M. Baudat, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 avril 2023.
La rapporteure,
M. CLa présidente,
S. VIDAL
La greffière,
S. COULANT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/1-1Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2128319_20230426
Données disponibles
- Texte intégral