TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2128327_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2021, un mémoire enregistré le 3 octobre 2022 et des pièces enregistrées le 11 avril 2024, M. A B, représenté par Me Henry-Stasse de la SELARL Delpeyroux et Associés, demande au tribunal : 1°) de prononcer, à hauteur de 38 551 euros, la restitution de la retenue à la source à laquelle ont été assujetties les rémunérations des prestations de services qu'il a rendues à la société Neuf et qui lui ont été versées en 2017, 2018, 2019 et 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il a rendu une prestation de styliste de manière indépendante, dont la rémunération n'est pas imposable en France en application de l'article 14 de la convention fiscale franco-israélienne. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la demande de restitution de M. B est irrecevable à hauteur de la somme de 6 770 euros qui n'a pas été encaissée par le trésor public ; - cette demande de restitution est irrecevable en tant qu'elle concerne la retenue à la source des années 2017 et 2018, en raison de la tardiveté de la réclamation administrative contentieuse préalable ; - le moyen de la requête n'est pas fondé. Par une ordonnance du 15 mars 2024 ; la clôture de l'instruction a été prononcée au 15 avril 2024 à 12 :00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention signée le 31 juillet 1995 entre la France et Israël en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune ; - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amadori, - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public, - et les observations de Me Henry-Stasse, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par deux réclamations des 23 décembre 2019 et 8 décembre 2020, M. B a demandé la restitution de la retenue à la source au taux de 10% dont la société Neuf s'est acquittée au titre des années 2017 à 2020 en raison de la rémunération de prestations de service qu'il a rendues à cette société. Le directeur régional des finances publiques n'ayant pas pris position sur cette réclamation dans le délai imparti par l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales, M. B demande au tribunal de prononcer la restitution de cette retenue à la source pour un montant de 38 551 euros. Sur les conclusions à fin de restitution : En ce qui concerne la recevabilité de la demande de restitution de retenue à la source au titre des années 2017 et 2018 : 2. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : () b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190. / Toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : () b) Au cours de laquelle les retenues à la source et les prélèvements ont été opérés s'il s'agit de contestations relatives à l'application de ces retenues ; c) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi. ". 3. Il résulte de ces dispositions que les réclamations contestant l'application de retenues à la source doivent être déposées dans le délai prévu au b) de la seconde partie de cet article. 4. En premier lieu, en application de ces dispositions, le délai de réclamation dont disposait M. B pour contester les retenues à la source en litige prélevées en 2017 expirait le 31 décembre 2018. Or, il n'a présenté sa réclamation que le 23 décembre 2019. Par suite sa réclamation était tardive. 5. En second lieu, le délai de réclamation dont disposait M. B pour contester les retenues à la source en litige prélevées en 2018 expirait le 31 décembre 2019. Or, il n'a présenté sa réclamation que le 8 décembre 2020. Par suite sa réclamation était tardive. 6. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. B tendant à la restitution des retenues à la source auxquelles la société Neuf a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 est irrecevable et ne peut qu'être rejetée. En ce qui concerne le bien-fondé de la demande de restitution des retenues à la source au titre des années 2019 et 2020 : 7. Aux termes de l'article 182 B du code général des impôts : " I. - Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes () relevant de l'impôt sur le revenu () qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente : / a. Les sommes versées en rémunération d'une activité déployée en France dans l'exercice de l'une des professions mentionnées à l'article 92 / c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France. ". Il résulte de ces dispositions que sont soumises à retenue à la source les sommes payées par une société qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés qui n'y disposent pas d'une installation professionnelle permanente en rémunération de prestations qui sont soit matériellement fournies en France, soit, bien que matériellement fournies à l'étranger, effectivement utilisées par le débiteur pour les besoins de son activité en France. 8. En l'espèce, il M. B a rendu à la société Neuf des prestations de styliste qui ont été assujetties à bon droit à la retenue à la source sur le fondement des dispositions précitées de l'article 182 B du code général des impôts. Une telle imposition en France en application du droit national n'est pas contestée. Toutefois, M. B soutient que l'imposition de ces sommes en France est écartée en application de l'article 14 de la convention signée le 31 juillet 1995 entre la France et Israël en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune. 9. Aux termes de l'article 1er de cette convention, cette dernière " s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants ". Le 1 de l'article 4 de cette même convention stipule que " Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui est située ". 10. En l'espèce, les attestations produites par M. B ne sont pas de nature à établir que ce dernier serait résident fiscal d'Israël, en vertu de la législation de cet Etat, au titre des années 2019 et 2020. M. B ne peut dès lors utilement invoquer l'application de la convention fiscale conclue entre la France et Israël en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de restitution présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que M. B sollicite au titre des frais exposés en vue de la présente instance et non compris dans les dépens. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 4 juin 2024. Le rapporteur, A. AMADORI Le président, B. BACHOFFERLa greffière, V. FLUET La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2128327_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel