TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2128339_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 décembre 2021, 4 octobre 2022, 10 mars 2023 et 2 mai 2023, Mme C J épouse I demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision ministérielle prononçant les mutations au titre du mouvement polyvalent 2021 de la police nationale ; 2°) d'annuler les mutations sur le mouvement polyvalent non conforme à la règle du système de points réglementaire pour les gardiens de la paix mutés à Bastia ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre un nouvel arrêté d'affectation en ce qui la concerne, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique d'Etat ; l'administration n'a pas fait respecter les barèmes de points qu'elle a établis ; les 5 gardiens de la paix mutés à Bastia de moindre ancienneté administrative qu'elle sont bien loin de posséder le nombre de points qui lui a été attribué ; il n'existe pas de rapport entre les habilitations et le profil des candidats et le poste sur lequel ils ont été affectés. Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, les conclusions indemnitaires sont irrecevables ; elles n'ont pas été précédées de réclamation préalable ; - les moyens soulevés par Mme I ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; - le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kanté, première conseillère ; - les conclusions de M. Thulard, rapporteur public ; - et les observations de Mme I. Considérant ce qui suit : 1. Mme J épouse I, gardien de la paix, a candidaté, à l'occasion du mouvement polyvalent du corps d'encadrement et d'application de la police nationale au titre de l'année 2021, pour une affectation sur les postes proposés à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Bastia. A la suite de la parution de la liste des agents du corps d'encadrement de la police nationale mutés à compter de 2021, constatant qu'il n'avait pas été fait droit à sa demande de mutation et estimant avoir été évincée au profit de fonctionnaires de moindre ancienneté administrative qu'elle, elle a sollicité, le 8 septembre 2021, par recours gracieux auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, que sa situation soit revue. En l'absence de réponse, elle demande l'annulation de la décision ministérielle prononçant les mutations au titre du mouvement polyvalent de l'année 2021 ainsi que la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi. 2. Mme J épouse I doit être regardée comme demandant l'annulation des décisions révélées par le télégramme du ministre de l'intérieur, et par lesquelles il a d'une part, refusé de faire droit à sa demande de mutation, d'autre part, fait droit aux demandes de mutation de M. G E, M. K A, M. F M, M. B D et Mme L H et la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi. Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 4. Il est constant que Mme J épouse I n'a pas saisi l'administration d'une demande préalable d'indemnisation. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l'irrecevabilité de ses conclusions indemnitaires doit être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, le moyen tiré du vice de procédure dans l'examen de la demande de la requérante par la commission administrative paritaire compétente n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 60 de la loi de 1984, dans sa version applicable au litige : " I. - L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. II. - Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l'article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée : 1° Au fonctionnaire séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles, ainsi qu'au fonctionnaire séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s'il produit la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts ; 2° Au fonctionnaire en situation de handicap relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail ; 3° Au fonctionnaire qui exerce ses fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ;4° Au fonctionnaire qui justifie du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ; 5° Au fonctionnaire, y compris relevant d'une autre administration, dont l'emploi est supprimé et qui ne peut être réaffecté sur un emploi correspondant à son grade dans son service. III. - L'autorité compétente peut définir, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, des durées minimales et maximales d'occupation de certains emplois. IV. - Les décisions de mutation tiennent compte, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, des lignes directrices de gestion en matière de mobilité prévues à l'article 18 de la présente loi. Dans le cadre de ces lignes directrices, l'autorité compétente peut, sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, définir des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire. Elle peut notamment conférer une priorité au fonctionnaire ayant exercé ses fonctions pendant une durée minimale dans un territoire ou dans une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement ou au fonctionnaire ayant la qualité de proche aidant au sens de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail. ". 7. Lorsque dans le cadre d'un mouvement de mutation un poste a été déclaré vacant, alors que des agents se sont portés candidats dans le cadre du mouvement, l'administration doit procéder à la comparaison des candidatures dont elle est saisie en fonction, d'une part, de l'intérêt du service, et d'autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation de famille des intéressés, appréciée compte tenu des priorités fixées par les dispositions citées ci-dessus de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984. L'administration doit également tenir compte de l'ancienneté dans le corps, de l'expérience professionnelle et du grade des candidats ainsi que des caractéristiques du poste à pourvoir. 8. En l'espèce, Mme J épouse I, entrée au service de la police nationale en 2001, comptant près de 18 ans au secrétariat général pour l'administration de la police de Paris à la date de la décision attaquée, fait valoir que les agents mutés sur les postes auxquels elle avait candidaté à la CSP de Bastia bénéficiaient d'une ancienneté dans l'administration moindre que la sienne. Elle soutient, également, qu'ils disposaient de moins de points, au titre du classement effectué par l'administration. Cette dernière circonstance, à la supposer exacte n'est pas de nature à elle seule à établir que la décision contestée serait irrégulière. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. D, M. M, Mme H et M. E qui totalisaient respectivement 5786, 5662, 5311 et 5115 points alors que la requérante ne disposait que de 1741 points, se classaient 1er, 2ème, 3ème et 4ème sur leur premier vœu et bénéficiaient donc d'un meilleur classement que Mme J épouse I, classée seulement 15ème sur son premier vœu. Par ailleurs, bénéficiant tous, sur les trois années de référence (2018, 2019 et 2020), de très bonnes notations et appréciations et s'étant vu chacun décerner plusieurs lettres de félicitations individuelles et/ou collectives, leur profil n'était pas moins valorisé que celui de la requérante. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en procédant à leur mutation, l'administration ait entaché sa décision d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de M. A, lequel disposait d'un capital de points inférieur à celui de Mme J épouse I et était moins bien classé qu'elle, l'administration n'établit pas en quoi le fait que celui-ci, agent de police judiciaire, ait acquis une solide expérience professionnelle notamment en matière de garde et de transfert au sein de la direction zonale de la police aux frontières Sud, du centre de rétention administrative de Nîmes en brigade de jour et du service régional de la police des transports, alors que rien n'indique qu'il aurait été muté dans des fonctions similaires, justifiait que sa candidature soit préférée à celle de la requérante, par ailleurs, officier de police judiciaire. Dans ces conditions, faute pour le ministre de justifier, dans ce dernier cas, de l'intérêt du service ou d'éléments objectifs tirés de la situation personnelle de M. A, Mme J épouse I est fondée à soutenir qu'en refusant de faire droit à sa demande de mutation et en procédant à celle de M. A, le ministre de l'intérieur a entaché ces décisions d'une erreur manifeste d'appréciation et pour ce motif à en demander l'annulation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les décisions révélées par la liste des agents du corps d'encadrement de la police nationale mutés à compter de 2021 par lesquelles le ministre de l'intérieur a, d'une part, rejeté la demande de mutation de Mme J épouse I au sein de la CSP de Bastia et d'autre part, fait droit à la demande de mutation de M. K A au sein de la même CSP doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement implique nécessairement que la demande de mutation de Mme J épouse I soit réexaminée. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de réexaminer cette demande dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. D E C I D E : Article 1er : Les décisions révélées par la liste des agents du corps d'encadrement de la police nationale mutés à compter de 2021 par lesquelles le ministre de l'intérieur a, d'une part, rejeté la demande de mutation de Mme J épouse I au sein de la CSP de Bastia et d'autre part, fait droit à la demande de mutation de M. K A au sein de la même CSP doivent sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de Mme J épouse I dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C J épouse I, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. E G, M. K A, M. F M, M. B D et à Mme L H. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Kanté, première conseillère, M. Coz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. La rapporteure, C. KantéLa présidente, C. Riou La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2128339_20230526
Données disponibles
- Texte intégral