TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2128345_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 décembre 2021 et le 28 février 2022, M. C B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Il soutient que : - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, en estimant que la décision attaquée n'emportait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - il a la qualité de conjoint de français et justifie d'une vie commune de plus de six mois ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2022, le préfet de police, représenté par la selas Arco-Legal, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, né le 4 novembre 1985, déclare être entré en France le 1er mars 2021 et s'y maintenir depuis lors. Il s'est présenté à la préfecture de police de Paris le 27 octobre 2021, afin de solliciter son admission au séjour sur le territoire français, en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 16 décembre 2021, le préfet de police a rejeté cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". S'il est constant que le requérant a contracté mariage le 24 juillet 2021 à Auxerre avec une ressortissante française, il ne justifie pas pour autant d'une vie commune effective de six mois en France à la date de la décision attaquée. En effet, pour établir la réalité de ses allégations sur ce dernier point, le requérant produit trois attestations EDF, datées des mois d'août, octobre et décembre 2021, et une attestation d'assurance habitation établie le 9 septembre 2021, qui mentionnent le nom du requérant et celui de son épouse, ainsi qu'un relevé des prestations de la caisse d'allocations familiale établi le 31 décembre 2021, adressé au seul nom de l'épouse du requérant, qui mentionne toutefois les prestations servies aux deux époux mais avec l'absence de prestations versées au titre des mois d'août à octobre 2021, ou bien des factures d'un opérateur téléphonique. Ces documents ne suffisent pas à démontrer la réalité de la vie commune invoquée. Par suite, le moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". D'une part, il est constant que le requérant justifie d'une présence récente en France puisqu'il déclare lui-même y être entré le 1er mars 2021, d'autre part, s'il justifie être marié, depuis le 24 juillet 2021, avec une ressortissante française, il n'établit pas pour autant la réalité et l'effectivité de la vie commune. En outre, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident encore ses parents et des membres de sa fratrie. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En troisième et dernier lieu, en se bornant à invoquer les devoirs existant entre époux et la grossesse de son épouse, le requérant n'établit pas que le préfet aurait entaché son appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle d'une erreur manifeste. Le moyen doit donc être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sa requête doit dès lors être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. Le rapporteur, N. ALe président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2128345_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel