TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2128355_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2021, et trois mémoires enregistrés le 24 janvier 2024, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 à 2017, ainsi que des pénalités et majorations correspondantes ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande de communication de pièces n'a été satisfaite qu'au terme d'un délai de deux mois ; - la proposition de rectification du 13 décembre 2018 a été signée par une autorité incompétente ; - il n'a pas été tenu fiscalement compte de la rectification de son revenu pour 2015 quant aux sommes versées par la CPAM, qui ne doivent être prises en compte à titre de revenu qu'à hauteur de 50 % ; - ses frais bancaires de 250 euros au titre de copies de chèques doivent être mis à la charge de l'Etat ; - la majoration des droits à hauteur de 80 % n'est pas justifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que de nombreuses demandes de M. B sont irrecevables et, en tout état de cause, que les moyens présentés dans la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pertuy, - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre des années 2015 à 2017, ayant conduit l'administration fiscale à lui réclamer des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, outre l'application de la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A du code général des impôts pour un retard de déclaration et de la majoration de 80 % applicable en cas de manœuvres frauduleuses, fondée sur l'article 1729 du code général des impôts. Sur les fins de non-recevoir : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 ". Il résulte de ces dispositions que les demandes de remise en cause d'une décision d'imposition de l'administration fiscale doivent être adressées au tribunal dans les deux mois suivant la date de notification de la décision prise en réponse à la réclamation du contribuable. 3. En l'espèce, dès lors que la requête, enregistrée le 30 décembre 2021, est partiellement dirigée contre les décisions de rejet des 12 avril 2021 et 29 juin 2021 concernant les frais de garde des trois années vérifiées, les demandes tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. B a été assujetti à ce titre doivent être regardées comme tardives et, par suite, rejetées comme irrecevables. 4. En deuxième lieu, la demande de M. B tendant à obtenir l'application de l'exonération de 50 % prévue à l'article 81 du code général des impôts a été satisfaite par une décision de l'administration du 8 juin 2020, antérieure à l'enregistrement de la requête. Dès lors que la demande de M. B a été satisfaite, il n'a plus intérêt à agir devant le tribunal à ce titre et sa demande doit, par suite, être regardée comme irrecevable. 5. En troisième lieu, la demande de M. B tendant à obtenir la décharge de la majoration pour manœuvres frauduleuses portant sur la garde d'enfants a également été satisfaite par l'administration. Dès lors que la demande de M. B a été satisfaite, il n'a plus intérêt à agir devant le tribunal à ce titre et sa demande doit, par suite, être regardée comme irrecevable. 6. En dernier lieu, les demandes adressées par M. B au titre des frais d'établissement de copies de chèques de banque ou au titre de son préjudice moral sont, en l'absence de demande préalable indemnitaire adressée à l'administration permettant de lier le contentieux, irrecevables. 7. Il résulte de ce qui précède que les demandes de M. B ont été, certes tardivement, mais intégralement satisfaites par l'administration fiscale, qu'il s'agisse des frais de garde, de la prise en compte, par l'administration fiscale, de l'abattement de 50 % ou des majorations correspondant à ces droits. L'ensemble des moyens présentés à l'appui de demandes à ce titre sont donc présentés à l'appui de conclusions irrecevables et doivent être écartés. 8. S'il résulte enfin de l'instruction que certaines cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que les majorations correspondantes, tenant au rejet de la déduction de dons justifiés par des attestations frauduleuses, au rejet de dépenses de frais réels non justifiés ou d'une cotisation syndicale, ont été maintenues, M. B ne présente aucune conclusion ni aucun moyen à ce titre. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 à 2017, ainsi que des pénalités et majorations correspondantes. Ses conclusions présentées aux fins de condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et de 250 euros au titre du remboursement de frais bancaires doivent, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, être rejetées. Ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige doivent, par voie de conséquence, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. Le rapporteur, I. PERTUY Le président, B. BACHOFFER La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2128355_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel