TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2128359_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 30 décembre 2021, Mme C A, représentée par M. B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2021 par laquelle la Ville de Paris a rejeté sa demande de référencement Handi'Stat ; 2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de procéder à son référencement Handi'Stat. Elle soutient qu'elle est éligible au référencement Handi'Stat. Par un mémoire en défense, enregistré 1er février 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable faute de conclusions et moyens précis ; - le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Halard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Madame A, agissant par l'intermédiaire de M. B, a sollicité son référencement dans la base de données Handi'Stat de la ville de Paris. Par une décision du 15 décembre 2021, dont la requérante demande l'annulation, la maire de Paris a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté de la maire de Paris du 19 juillet 2021 n°2021P111702 règlementant les modalités de stationnement des personnes en situation de handicap sur la bande de stationnement payant : " Les usagers d'une Carte de Mobilité Inclusion mention Stationnement (CMI-S) () en cours de validité, en résidence principale à Paris, sont éligibles au référencement dit " Handi'Stat " leur permettant de bénéficier de la gratuité du stationnement de surface prévue par la loi, sans prise de ticket virtuel " Handi ". / Ce référencement " Handi'Stat " est ouvert : soit pour leur véhicule propre immatriculé à leurs nom et prénom et adresse parisienne () soit pour le véhicule immatriculé aux nom et prénom d'un membre de leur famille (conjoint, ascendant ou descendant de premier degré) accompagnant régulièrement le bénéficiaire () ". 3. La maire de Paris a refusé de procéder au référencement " Handi'Stat " du véhicule appartenant à M. B au motif que celui-ci n'établissait pas son lien de parenté avec Mme A. Il résulte en effet des dispositions citées au point précédent que la Ville de Paris a entendu réserver le bénéfice d'un tel référencement aux seuls bénéficiaires d'une Carte de Mobilité Inclusion mention Stationnement ou à leur accompagnant à condition, toutefois, qu'ils soient liés à eux par un lien de parenté dont la liste est limitativement énumérée : conjoint, ascendant ou descendant de premier degré. 4. S'il n'est pas contesté que M. B est l'" ami " de Mme A, il n'établit pas être son " conjoint " au sens de l'arrêté du 19 juillet 2021, c'est-à-dire, être uni à elle par le mariage ou, à tout le moins, un pacte civil de solidarité. Dans ces conditions, et alors, au demeurant, que rien n'interdit à l'intéressé de justifier de sa situation de concubinage avec Mme A auprès des services administratifs compétents, c'est sans commettre d'erreur de droit que la Ville de Paris a pris la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. Le rapporteur, G. HALARD Le président, J. SORINLa greffière, M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2128359_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel