TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2128389_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2021, complétée par un mémoire enregistré le 14 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Lienard-Leandri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2021 par laquelle le ministère des armées l'a informé d'un trop perçu de rémunération, ensemble le rejet du 26 octobre 2021 de son recours auprès du directeur national de l'établissement de la solde du ministère des armées ; 2°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 20 mai 2021 en vue du recouvrement du trop-perçu de rémunération d'un montant de 1 183,59 euros ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 183,59 euros, au taux d'intérêt légal, en réparation du préjudice né de la négligence fautive de l'administration ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 20 janvier 2021 n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; - les sommes en cause correspondent à des avantages financiers créateurs de droit ; - le retrait d'une décision créatrice de droit ne peut avoir lieu que dans les quatre mois qui suivent son édiction ; - le retard de prise en compte de son changement de situation familiale constitue une négligence fautive de nature à engager la responsabilité de l'administration. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B - les conclusions de Mme Florence Nikolic, rapporteure publique, - M. A et le ministre des armées n'étaient pas présents, ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, officier de la réserve opérationnelle de la marine nationale a informé, le 17 mai 2018, son administration de son changement de situation familiale, suite du décès de son épouse. Ce changement de situation administrative a entraîné la modification du taux de son indemnité pour charges militaires (ICM). Par la présente requête, le requérant demande au tribunal, d'une part, d'annuler les décisions par lesquelles le ministère des armées l'a informé d'un trop perçu de rémunération ainsi que le titre de perception y afférent émis à son encontre le 20 mai 2021 et d'autre part, la réparation du préjudice qui en a découlé. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit une procédure contradictoire avant l'émission d'un titre de perception en vue du recouvrement d'un trop perçu de rémunération. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure est inopérant et ne peut, dès lors, qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, " Les créances résultant de paiement indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droit irrégulière devenue définitive. / ". Il résulte de ces dispositions qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement. 4. En l'espèce, il est constant que les rémunérations litigeuses ont été versées entre les mois de mai 2019 et octobre 2020. En vertu des dispositions citées au point 3, l'administration était donc fondée, par la décision du 20 janvier 2021 attaquée, intervenue dans le délai de prescription de deux ans, à réclamer au requérant le reversement des sommes versées à tort. 5. En troisième lieu, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage. En revanche, n'ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement. Pour l'application de ces règles concernant la détermination de la rémunération des agents publics, le maintien du versement d'un avantage financier ne peut être assimilé à une décision implicite accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation non créatrice de droits. 6. Il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que M. A n'est pas fondé à soutenir que le seul versement à son profit d'une rémunération indue, résultat d'une erreur de liquidation liée à son changement de situation familiale, constituerait une décision lui accordant un avantage financier, créatrice de droit ni, a fortiori, qu'une telle décision serait devenue définitive faute d'avoir été retirée dans un délai de quatre mois. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de d'annulation présentées par M. A. Sur les conclusions subsidiaires à fin d'indemnité : 8. Il ressort des pièces du dossier que suite au décès de son épouse, le requérant a informé son administration de son changement de situation familiale dès le 17 mai 2018. Aussi en maintenant depuis cette date le versement de l'indemnité pour charges militaires à un taux correspondant à sa situation familiale antérieure et en exigeant le remboursement du trop-perçu correspondant le 20 mai 2021, c'est-à-dire plus de trois ans après avoir été informée par l'intéressé du changement de sa situation familiale, l'administration a commis une négligence constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, qui a causé à M. A un préjudice dont il est fondé à demander réparation. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par l'intéressé en lui accordant à ce titre une indemnité à la hauteur du trop-perçu réclamé, soit une somme de 1 183,59 euros. Sur les intérêts : 9. M. A a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 1 183,59 euros à compter du 21 juillet 2021, date de réception de sa demande par son administration. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat versera à M. C A une indemnité de 1 183,59 euros portant intérêt au taux légal à compter du 21 juillet 2021. Article 2 : L'Etat versera à M. C A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. Le rapporteur, Le président, M. BD La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2128389_20221201
Données disponibles
- Texte intégral