TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e Chambre
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2128421_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2021, M. A B dit F, demande au tribunal d'annuler la décision du 4 novembre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à substituer à son nom celui de " F ". Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur dans l'appréciation de son intérêt légitime à changer de nom au regard des dispositions de l'article 61 du code civil, dès lors qu'il fait usage, dans sa vie quotidienne, du nom de " F ", utilisé dans sa famille depuis 1913, date du mariage de son grand-père, M. B, et de sa grand-mère, Mme E, et que ce nom jouit d'une grande notoriété dans le milieu agricole. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par ordonnance du 16 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 18 juillet 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Berland, - et les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B dit F demande l'annulation de la décision du 4 novembre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande tendant à substituer à son nom de famille celui de " F ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. / Le changement de nom est autorisé par décret ". 3. D'une part, la possession d'état qui résulte du caractère constant et ininterrompu, pendant plusieurs dizaines d'années, de l'usage d'un nom, peut caractériser l'intérêt légitime requis par les dispositions de l'article 61 du code civil. 4. A l'appui de sa demande de changement de nom, M. B dit F soutient qu'il fait usage, dans sa vie quotidienne, du nom de " F ", qui était également porté par son père et son grand-père. A l'appui de ce moyen, le requérant produit, en ce qui le concerne, une carte d'identité au nom de " B dit F " et une carte d'électeur, ces deux documents n'étant pas datés, une attestation du maire de Rambouillet du 15 janvier 1999, un avis d'impôt sur le revenus établi en 2011 et un avis de taxe d'habitation établi en 2021, et, en ce qui concerne sa famille, un article du Louveciennes Echos d'avril 1999 à propos de M. D B, et une attestation du maire de Louveciennes du 28 avril 1970 concernant M. C B. Ces documents, dont aucun n'est antérieur à 1999 en ce qui concerne le requérant, sont insuffisamment nombreux et variés pour établir l'usage constant et ininterrompu du nom " F " par le requérant. Par suite, M. B dit F n'est pas fondé à se prévaloir de l'acquisition du nom demandé par la possession d'état. 5. D'autre part, la reprise d'un nom en raison de son illustration peut être demandée au titre de l'intérêt légitime mentionné au premier alinéa de l'article 61 du code civil. Ce nom doit avoir été porté dans la famille du demandeur par des personnes qui ont contribué à lui conférer une illustration certaine et durable. La reprise du nom est en outre subordonnée dans ce cas à la condition qu'il soit éteint ou menacé d'extinction dans cette famille. 6. Si M. B dit F se prévaut de la notoriété qu'aurait acquise le nom " F ", depuis l'époque de ses grands-parents, dans le monde agricole, il ne ressort pas des pièces du dossier que le nom dont la reprise est demandée, malgré la notoriété acquise par la pépinière " F " à Louveciennes au cours du XXème siècle, aurait été illustré de manière certaine et durable sur le plan national. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B dit F doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B dit F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B dit F et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 12 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, Mme Madé, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023. La rapporteure, F. BERLAND La présidente, M.-O. LE ROUX La greffière, I. SZYMANSKI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2128421_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel