TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2128432_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrée le 30 décembre 2021 et le 24 novembre et le 4 décembre 2023, Mme D demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement, ainsi que de verser une indemnité de 5 000 euros à son époux M. C G B et à leur fils EF G B, chacun ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'Etat à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2020.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simonnot en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Simonnot ;
- et les observations de Me Soussan, avocat de Mme D.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
2. Mme D, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 16 novembre 2017 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était hébergée de façon continue dans une structure d'hébergement. En outre, par un jugement du 8 novembre 2018, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2019. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme D un relogement dans le délai de six mois impartis par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni à compter de la date de notification du jugement du 8 novembre 2018. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à compter du 16 mai 2018 à l'égard de Mme D. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 1 que les conclusions présentées par Mme D au nom de son époux et de leur fils mineur doivent être rejetées.
3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme D continuant d'occuper avec son époux et leur fils un logement dans une résidence sociale à titre temporaire. Eu égard au caractère temporaire d'un tel hébergement et aux contraintes qui y sont liées, Mme D subit nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence. Quand bien même Mme D s'est mariée le 12 juillet 2018 avec M. G B et qu'ils ont eu un fils qui est né le 5 juillet 2020, soit postérieurement à la décision de la commission de médiation, il est constant que son époux et leur enfant vivent avec elle et font ainsi partie de son foyer. Par suite, conformément au principe dégagé au point 1 ci-dessus, la présence de son époux et de leur enfant doit être prise en compte dans la détermination du préjudice subi par Mme D du fait de son absence de relogement. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme D, les troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 5 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement, en prenant en compte la présence de l'époux et du fils de la requérante, les conclusions présentées spécifiquement pour la réparation du préjudice de ces derniers étant irrecevables
4. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite elle ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative alors qu'elle ne soutient pas que le montant de l'allocation qui lui a été accordée au titre de l'aide juridictionnelle ne suffirait pas à couvrir les frais exposés à l'occasion de l'instance. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions de Mme D tendant à l'application des disputions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme D une indemnité de 5 000 (cinq mille) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
J-F. SIMONNOT La greffière,
A. GUILLOU
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2128432_20231219