TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2128467_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Soussan, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de condamner l'État à verser à son fils une somme de 2 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence (et un préjudice moral) du fait de la carence fautive de l'État à la reloger. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2021. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Voillemot en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Voillemot ; - et les observations de Me Soussan, avocat de Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. D'une part, Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 5 septembre 2014 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle est en attente d'un logement social depuis un délai supérieur à celui fixé par arrêté préfectoral. En outre, par un jugement du 14 septembre 2015, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2015. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 14 septembre 2015. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 5 mars 2015 à l'égard de Mme A. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 1 que les conclusions présentées par son fils en son nom propre doivent être rejetées. 3. D'autre part, il résulte de l'instruction que, par un jugement du 14 avril 2017, le tribunal a condamné l'État à réparer les préjudices subis par Mme A du fait de la carence fautive de l'Etat à la reloger jusqu'au 14 avril 2017. 4. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 1 du présent jugement que la circonstance que Mme A n'a pas été relogée dans le délai réglementaire n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Si elle soutient vivre dans un appartement exigu, vétuste et insalubre, il résulte de l'instruction qu'elle vit avec son fils majeur, né en 1992, un logement de type F2 de 35 m². Elle produit une main courante, déposée le 30 mars 2023, dans laquelle elle indique occuper son logement depuis 22 ans dans un immeuble sans gardien, dans lequel, notamment, les appartements sont régulièrement en travaux, que des fuites de gaz ont nécessité l'intervention des pompiers, qu'un clochard a habité dans les caves, qu'un squat et un viol ont eu lieu dans l'immeuble il y a sept ans, qu'une odeur de cannabis est quotidiennement perceptible, qu'il y a des punaises de lit et des souris chez ses voisins, qu'elle déplore des incivilités et que son appartement est humide et que l'ampoule de sa salle de bain a explosé, ce seul document exclusivement déclaratif ne suffit pas à établir le caractère vétuste et insalubre invoqué de son logement. Ainsi, aucune inadaptation du logement de la requérante à ses capacités financières ou à ses besoins ne résulte de l'instruction et elle ne justifie donc pas de l'existence d'un préjudice lui ouvrant droit à réparation dans les conditions fixées au point 1 ci-dessus. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat du fait de son absence de relogement et que sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la ministre de la transition écologique et à Me Soussan. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. La magistrate désignée, C. VOILLEMOT La greffière, L. CLOMBELa République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2128467_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel