TA756e Section - 1re Chambre - R.222-136e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2128504_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juillet 2021, M. D B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 mai 2021 par laquelle par laquelle la commission des droits et de de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de sa précédente décision en date du 26 janvier 2021 refusant de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Il soutient que son état de santé justifie la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Par un mémoire en défense, enregistrés le 9 janvier 2023, la Maison départementale des personnes handicapées de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lautard-Mattioli, conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lautard-Mattioli a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 mai 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 26 janvier 2021 refusant de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", ainsi que d'enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris de lui délivrer cette carte. 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () / 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (). ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. (). ". Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. (). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; ()./. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et notamment des éléments médicaux versés par le requérant, que ce dernier est atteint d'une maladie ophtalmologique de l'œil droit entraînant un quasi-cécité de cet œil. Toutefois, alors qu'il ne résulte pas de ces éléments que M. A B ait vu son périmètre de marche limité à une distance inférieure à 200 mètres, il résulte en outre des propres écritures du requérant que celui-ci doit uniquement être accompagnée de son épouse de façon " très régulière " et non systématique. Dans ces conditions, M. A B n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit à la date du présent jugement les conditions de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". 5. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu d'attribuer à l'intéressé une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par suite, la requête de M. A C ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le magistrat désigné, B. Lautard-Mattioli Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris,en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2128504_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel