TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200002_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2022, Mme C B, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône lui a notifié un paiement indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 300 euros ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 300 euros ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du même code ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les droits de la défense ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2022, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête. La caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grossrieder, présidente, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. D a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 4 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône a notifié à Mme B un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 300 euros. Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la régularité de l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité : 2. Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans son office d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. Pour apprécier le bien-fondé de cette décision, il examine les droits du requérant au cours de la période ayant donné lieu au constat d'un indu, au regard des textes applicables à cette période. 3. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la décision du 4 décembre 2021 aurait été prise sur le fondement d'un traitement algorithmique. Dès lors, et en tout état de cause, le moyen tiré de la violation des articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité aurait été recouvré à la date du présent jugement. En tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, concernant les conditions de récupération d'un paiement indu d'aide exceptionnelle de solidarité, ne peut être utilement soulevé et doit être écarté. 5. En troisième lieu, la décision attaquée précise les motifs de l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité litigieux au regard de l'absence de droit de Mme B à l'allocation de revenu de solidarité active, au revenu de solidarité ou à l'aide personnelle au logement au titre d'avril ou mai 2020. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : () 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale () sauf lorsqu'ils prennent des mesures à caractère de sanction () ". 7. La décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône, qui est un organisme de sécurité sociale, a notifié à Mme B un indu d'aide exceptionnelle de solidarité, ne constitue pas une sanction et n'était donc pas soumise au respect de la procédure contradictoire organisée par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du respect des droits de la défense doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ". 9. Il résulte de l'instruction que si la décision du 4 décembre 2021 comporte l'indication des nom, prénom et qualité de son auteur, elle ne revêt pas la signature de ce dernier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être accueilli. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée, pour le seul motif mentionné au point 9, à demander l'annulation de la décision du 4 décembre 2021. En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité : 11. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 " I.- Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : () / 3° L'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation () ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " () / III. - Les bénéficiaires de l'une des aides personnelles au logement ou de l'allocation de rentrée scolaire mentionnées au 3° du même article ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 100 euros par enfant à charge. () ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " I. - Tout paiement indu de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. () ". 12. Il résulte de l'instruction, et en particulier des constats figurant dans le rapport d'enquête du 4 mai 2021, qui ne sont pas contestés par Mme B dans la présente requête, que l'intéressée a effectué de fausses déclarations en indiquant vivre seule avec ses trois enfants entre mars 2018 et décembre 2020 alors qu'elle continuait à partager une communauté de vie avec M. A durant cette même période, en dépit de la dissolution du pacte civil de solidarité qui les unissait et de la location par M. A d'un appartement à compter de janvier 2020 pour raisons professionnelles, dès lors que son compagnon n'a pas cessé de participer aux frais du foyer notamment, d'une part, en effectuant tous les mois des virements sur le compte de Mme B pour permettre le remboursement de prêts à la consommation et le paiement des charges et, d'autre part, en réalisant la majorité de ses dépenses près du domicile de Mme B. En conséquence, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône a notamment décidé de récupérer auprès de Mme B des paiements indus d'aide personnalisée au logement d'un montant de 8 375 euros au titre de la période du 1er mai 2018 au 31 décembre 2020. Dans ces conditions, la requérante ne remplissait plus les conditions posées par les dispositions précitées du décret du 5 mai 2020 pour bénéficier de l'aide exceptionnelle de solidarité au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et c'est à bon droit que la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône lui a notifié le paiement indu de cette allocation. Mme B n'est dès lors pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Sur les conclusions aux fins de décharge : 13. Le présent jugement, qui prononce seulement l'annulation de la décision du 4 décembre 2021 pour un motif de régularité en la forme, n'implique pas de prononcer la décharge de l'obligation de payer. Il y a seulement lieu d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône de procéder à la régularisation de sa décision de récupération de l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité prise à l'encontre de Mme B. Sur les frais liés au litige : 14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La décision du 4 décembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est ordonné à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône de procéder à la régularisation de sa décision de récupération de l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité prise à l'encontre de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoire. Une copie de ce jugement sera transmise à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. La magistrate désignée, S. DLa greffière, N. Viennet La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2200002_20221228
Données disponibles
- Texte intégral