TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200002_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2022, la société " Entreprise Varnerot ", représentée par Me Vincent Vautrin, demande au tribunal : 1°) de condamner le département des Ardennes à lui verser la somme de 19 574,28 euros en réparation des dégradations qui lui ont été causées le 1er décembre 2018 par un mineur pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance ; 2°) de mettre à la charge du département des Ardennes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité sans faute du département des Ardennes doit être engagée, dès lors que les préjudices dont elle demande réparation résultent des dégradations causées le 1er décembre 2018 par un mineur placé sous son autorité ; - le département des Ardennes doit être condamné à lui verser, d'une part, la somme de 19 274,28 euros correspondant aux dommages subis le 1er décembre 2018 et, d'autre part, la somme de 300 euros qui a été mise à la charge de M. E A au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le département des Ardennes conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur la requête de la société " Entreprise Varnerot ". Il soutient que les sommes demandées par la société " Entreprise Varnerot " lui ont été versées par son assureur et que celle-ci lui en a donné quittance le 13 septembre 2022. La clôture de l'instruction est intervenue le 24 février 2023 à minuit, par application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Un mémoire en désistement présenté pour la société " Entreprise Varnerot " a été enregistré le 28 février 2023 à 08h11, soit postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B D, - et les conclusions de Mme C de Laporte, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société " Entreprise Varnerot " avait entreposé son matériel de chantier dans un bungalow installé aux abords de l'hôtel de ville de Charleville-Mézières et qui a été incendié le 1er décembre 2018 à l'occasion d'une manifestation publique. Par la présente requête, cette société demande au tribunal de condamner le département des Ardennes à lui verser la somme de 19 574,28 euros en réparation des préjudices subis. 2. La société requérante a saisi le tribunal de conclusions tendant à ce que le département des Ardennes soit condamné à lui verser la somme de 19 574,28 euros en réparation des préjudices subis et la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Le département des Ardennes produit un courrier du 13 septembre 2022 dans lequel la société requérante donne quittance de la somme de 21 574,28 euros qui lui a été versée par la CNA Hardy, assureur du département des Ardennes. La société requérante ayant ainsi obtenu l'ensemble des sommes pour le versement desquelles elle a saisi le tribunal, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête. Par suite, l'exception de non-lieu opposée par le département des Ardennes doit être accueillie. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société " Entreprise Varnerot ". Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société " Entreprise Varnerot " et au département des Ardennes. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. Le rapporteur, C. D Le président, O. NIZET La greffière, N. MASSON
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2200002_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel