TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2200002_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 janvier 2022, 12 avril 2023 et 15 décembre 2023, ce dernier non communiqué, M. A C, représenté par Me Hudrisier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de la commune de Montferrier-sur-Lez rejetant sa demande formée le 9 juillet 2021 de dresser un constat de caducité du permis de construire n° PC 34169 14 M0015 accordé par arrêté du 22 septembre 2014 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Montferrier-sur-Lez de dresser un constat de caducité du permis de construire n° PC 34169 14 M0015 accordé par arrêté du 22 septembre 2014 ; 3°) de condamner la commune de Montferrier-sur-Lez au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner la commune de Montferrier-sur-Lez aux entiers dépens. Il soutient que : - il a intérêt à agir en tant que propriétaire du terrain contigu et alors que la poursuite des travaux est de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien ; - la fin de non-recevoir opposée en défense sera écartée dès lors que l'acte attaqué n'entre pas dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - le refus opposé à sa demande de constat de caducité du permis de construire est illégal au regard de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme dès lors qu'il justifie que les travaux ont été interrompus a minima entre le 17 janvier 2020 et le 24 mars 2021 et qu'aucune décision de prorogation n'a été prise par la commune ; - les moyens de défense seront écartés dès lors que les dispositions de l'article L. 600 - 4- 1 du code de l'urbanisme ne permettent pas aux défendeurs de soutenir que, par le jugement rendu le 22 décembre 2022 sous le numéro 2101898, le tribunal se serait déjà prononcé sur l'absence de caducité du permis de construire ; la circonstance qu'une déclaration d'achèvement des travaux ait été enregistrée par la commune le 1er septembre 2020 ne fait pas obstacle à ce que la commune constate la caducité du permis de construire. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, la commune de Montferrier-sur-Lez, représentée par Me Schneider, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. C à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle ne pouvait juridiquement dresser un constat de caducité après le dépôt par M. B de la déclaration d'achèvement des travaux ; - le moyen invoqué n'est pas fondé. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 février, 1er mars et 9 novembre 2023, M. et Mme E, représentés par Me Pilone, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - la requête est irrecevable, faute de notification du recours contentieux en violation de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - le moyen invoqué n'est pas fondé, le requérant n'apportant pas la preuve que les travaux auraient été interrompus pendant plus d'un an avant leur achèvement ; le tribunal a d'ailleurs déjà écarté par deux fois le moyen tiré de la caducité du permis litigieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Couégnat, rapporteure, - les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public, - les observations de Me Avallone, représentant M. C, celles de Me Schneider, représentant la commune de Montferrier-sur-Lez et celles de Me Monflier, substituant Me Pilone, représentant M. et Mme E. Une note en délibéré, enregistrée le 25 janvier 2024, a été présentée pour M. A C. Considérant ce qui suit : 1. Le 22 septembre 2014, le maire de Montferrier-sur-Lez a délivré à M. et Mme B un permis de construire n° PC 3416914M00015 pour la réalisation d'une maison individuelle avec garage accolé et piscine couverte, sur un terrain situé impasse des Lavandes et cadastré section AW numéros 84, 174 et 175. Une déclaration d'ouverture de chantier a été enregistrée le 14 janvier 2015. Le bien a été vendu par acte notarié du 22 février 2021 à M. et Mme E. Par un courrier du 9 juillet 2021, M. C a demandé au maire de Montferrier-sur-Lez de constater la caducité du permis de construire du 22 septembre 2014 au motif que les travaux ont été interrompus depuis plus d'un an alors que la maison n'est toujours pas achevée. La maire de Montferrier-sur-Lez en a accusé réception par un courrier du 2 septembre 2021, indiquant que des recherches allaient être effectuées et qu'une décision implicite de rejet naîtra à l'expiration du délai légal de deux mois. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de constat de caducité du permis de construire du 22 septembre 2014. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée du défaut de notification du recours contentieux en violation de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2. ". 3. La décision refusant de constater la caducité d'un permis de construire constitue, pour l'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur issue du décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018, une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme, dans la mesure où elle a nécessairement pour effet de confirmer la validité d'une décision valant autorisation d'occupation du sol au sens de cet article. Dès lors, il appartient à l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre une telle décision d'adresser au greffe de la juridiction où le recours contentieux a été enregistré la preuve de la notification de ce recours à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation. 4. Si M. C a notifié aux consorts B et aux consorts E une copie de sa demande de constat de caducité du permis de construire datée du 9 juillet 2021, il est constant qu'il n'a procédé à aucune notification du présent recours contentieux. Dans ces conditions, et sans que le requérant puisse utilement se prévaloir d'une jurisprudence faisant application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure, la fin de non-recevoir tirée du défaut de notification du présent recours contentieux, en violation de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, doit être accueillie. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. C sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige 6. La présente instance n'ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions de la requérante tendant à ce que ceux-ci soient mis à la charge de la commune de Montferrier-sur-Lez ne peuvent qu'être rejetées. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montferrier-sur-Lez, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A C, sur le même fondement, le versement d'une somme de 750 euros respectivement à la commune de Montferrier-sur-Lez et M. et Mme E. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : M. A C versera à la commune de Montferrier-sur-Lez ainsi qu'à M. et Mme E une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la commune de Montferrier-sur-Lez, à M. et Mme E et à Mme B. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, M. Nicolas Huchot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. La rapporteure M. Couégnat La présidente, F. Corneloup La greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 8 février 2024. La greffière, M. D
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2200002_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel