TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200003_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 janvier 2022 et 14 avril 2022, Mme B D et M. C E A, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux du jeune F C E, représentés par Me Joory, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 février 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions de l'autorité consulaire française en Ethiopie et auprès de l'Union africaine du 23 novembre 2020 refusant de délivrer à M. C E A et à F C E des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire délivrer les visas sollicités ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen des demandes de visa, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à leur avocat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 4°) le cas échéant, d'ordonner une mesure d'expertise à fin d'examen comparatif des empreintes génétiques de Mme D et des demandeurs de visa et de mettre à la charge de l'Etat les frais correspondant. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'erreurs de fait et d'appréciation concernant le lien familial des demandeurs de visa avec Mme D ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guilloteau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante érythréenne née le 1er mai 1985, s'est vue reconnaître en France la qualité de réfugiée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 6 décembre 2018. Des demandes de visa de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposées pour M. C E A, ressortissant éthiopien né le 3 août 1983, et pour F C E, né le 16 novembre 2004, présentés comme étant respectivement le conjoint et l'enfant de Mme D. Ces demandes ont été rejetées par deux décisions de l'autorité consulaire française en Ethiopie et auprès de l'Union africaine du 23 novembre 2020. Le recours formé contre ces refus consulaires devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 3 février 2021, dont les requérants demandent au tribunal l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur ainsi que les motifs sur lesquels elle se fonde, à savoir notamment l'incohérence entre les déclarations faites par Mme D à l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) relatives à sa situation familiale et les demandes de visa, ainsi que le défaut de valeur probante des certificats de naissance des demandeurs de visa, dont les passeports ont été délivrés avant leurs actes de naissance, la production de ces documents relevant d'une intention frauduleuse. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours ne se serait pas livrée à un examen sérieux du recours, ladite commission n'étant pas tenue de faire état de l'ensemble des circonstances et arguments développés par les demandeurs dans sa décision. 4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, recodifiées aux articles L. 561-2 et suivants du même code : " I.-Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint (), âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage () est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. / II.-Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables. / () Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. / () ". 5. Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'une réfugiée statutaire, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits pour justifier de l'identité et, le cas échéant, du lien familial de l'intéressé avec la personne réfugiée. 6. Le premier alinéa de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, recodifié à l'article L. 811-2 du même code, prévoit que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Il résulte des dispositions de cet article que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. En ce qui concerne F C E : 7. Les requérants produisent le certificat de naissance de l'enfant, établi le 19 novembre 2019 par les autorités éthiopiennes. Ce document fait état de la naissance de l'intéressé le 16 novembre 2004 (calendrier grégorien) et de son lien de filiation avec Mme B D et M. C E. Si la commission de recours a considéré que ce certificat ne présente pas les conditions de forme et de fond permettant de la considérer comme un acte d'état civil, elle ne démontre pas quelles dispositions de droit local auraient été méconnues en l'espèce. Il en va de même de la circonstance que le passeport de l'intéressé lui aurait été délivré antérieurement à ce certificat de naissance, les requérants faisant valoir sans être contredits que la présentation d'une carte d'identité éthiopienne suffit à obtenir un passeport. Les requérants apportent également une explication plausible concernant la divergence de lieu de naissance de l'enfant entre cet acte et les déclarations faites par Mme D à l'OFPRA, de même que concernant sa date de naissance indiquée dans la fiche familiale de référence (7 mars 2004), qui peut résulter d'une difficulté de conversion du jour et du mois de naissance depuis le calendrier éthiopien. Dans ces conditions, l'identité du demandeur de visa et son lien de filiation avec Mme D doivent être tenus pour établis. En ce qui concerne M. C E A : 8. Pour établir la réalité du lien matrimonial les unissant, les requérants produisent un certificat de mariage délivré le 15 septembre 2020, faisant état du mariage des intéressés le 18 décembre 2005 à Addis Abeba (Ethiopie) et de son enregistrement le 15 septembre 2020. Si la seule circonstance que l'acte de mariage et l'enregistrement de ce dernier soient intervenus 15 ans après les faits ne suffit pas à ôter toute valeur probante à ce document, faute de démontrer quelle disposition de droit local y ferait obstacle, il n'en demeure pas moins que les informations figurant dans cet acte, relatives au lieu et à la date dudit mariage, sont contradictoires avec les déclarations de Mme D faites à l'OFPRA dans le cadre de sa demande d'asile, ainsi qu'avec celles figurant dans le formulaire adressé au bureau des familles de réfugié et sa fiche familiale de référence. Le mariage aurait eu lieu, selon ces documents, à Khartoum (Soudan) et non en Ethiopie, ce qui est d'ailleurs cohérent avec le parcours d'exil de Mme D, en 2003 et non en 2005. En outre, dans son courrier adressé à l'OFPRA le 20 novembre 2019, Mme D se prévaut seulement d'une relation de concubinage avec M. A. Elle a également indiqué, dans sa fiche familiale de référence, avoir divorcé en 2006, et que ledit mariage, d'ailleurs non enregistré par l'OFPRA, n'avait qu'un caractère religieux. Si les requérants invoquent les difficultés de compréhension du français par Mme D, cette seule explication, bien qu'admissible, ne suffit toutefois pas à justifier les différentes incohérences précédemment relevées. Aucun autre élément au dossier ne vient, pas ailleurs, corroborer la réalité du mariage des intéressés en 2005. Dans ces conditions, le lien matrimonial dont se prévalent les requérants ne peut être considéré comme établi. 9. Il est constant que les dispositions précitées de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ouvrent également le bénéfice de la réunification familiale au concubin de la réfugiée avec lequel celle-ci avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une relation suffisamment stable et continue. Toutefois, si les requérants se prévalent de la naissance de leur fils en 2004, aucun autre élément ne permet d'attester du maintien de leur relation postérieurement à cet évènement et jusqu'à la date du dépôt de la demande d'asile de Mme D en 2016, en dehors de quelques extraits d'échanges par application de messagerie instantanée dont les plus anciens remontent à 2014. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier et notamment de la décision de la cour nationale de droit d'asile que Mme D a entretemps noué une relation en Grèce avec un ressortissant soudanais qu'elle a épousé religieusement, avec lequel elle a rejoint la France en 2015. Si les requérants justifient cette relation par la situation difficile dans laquelle se trouvait l'intéressée à cette période, la durée de cette union est nécessairement de nature à remettre en cause la relation de concubinage alléguée avec le demandeur de visa, qu'aucune pièce au dossier ne vient étayer, l'ensemble des éléments communiqués, notamment les photographies du couple, étant postérieures à la demande d'asile de Mme D. Par suite, l'existence d'un lien de concubinage entre les requérants suffisamment stable et continu avant le dépôt de la demande d'asile de Mme D ne peut être considéré comme établi. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D et M. A ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur de fait ou d'appréciation concernant le lien familial les unissant. 11. En quatrième lieu, les requérants ne sauraient utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. En dernier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit aux points 8 et 9, et en l'absence d'éléments suffisants de nature à démontrer l'ancienneté et l'intensité des liens existants entre M. A et F C E, âgé de 16 ans à la date de la décision attaquée, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent, en ce qui concerne M. A, être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée en tant seulement qu'elle concerne F C E. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 14. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à F C E le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le surplus des conclusions à fin d'injonction doit en revanche être rejeté. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Me Joory sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 3 février 2021 est annulée en tant qu'elle concerne F C E. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à F C E le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, M. C E A, au ministre de l'intérieur et à Me Joory. Délibéré après l'audience du 13 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Desimon, conseiller, M. Guilloteau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le rapporteur, T. GUILLOTEAU La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2200003_20220711
Données disponibles
- Texte intégral