TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200003_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3 janvier, 1er et 28 mars, 30 septembre et 3 novembre 2022, Mme A D, représentée par Me Blache, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 novembre 2021 par laquelle la préfète de l'Orne a refusé de délivrer une carte nationale d'identité et un passeport pour son enfant, E B ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer ces documents dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision n'est pas motivée en droit ; - elle méconnaît l'article 18 du code civil, l'article 2 du décret du 22 octobre 1955, et l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2022, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et les administrations ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ; - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public, - les observations de Me Blache, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante camerounaise, indique être entrée sur le territoire français en janvier 2020 munie d'un visa " travail ". Le 30 octobre 2020, elle a sollicité la délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport français pour sa fille née le 11 septembre 2020 à Caen. Par une décision du 20 novembre 2021, dont elle demande l'annulation, la préfète de l'Orne a refusé de lui délivrer ces documents. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 1° du code des relations entre le public et les administrations, aux termes duquel : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La requérante soutient que la décision litigieuse, faute d'être suffisamment motivée en droit, a été prise en méconnaissance des dispositions mentionnées au point précédent. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle se fonde explicitement sur la fraude à la reconnaissance de paternité et ainsi, implicitement mais nécessairement, sur le principe général du droit selon lequel il appartient à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec. Dès lors qu'un tel motif de droit est suffisant pour rejeter la demande, la décision litigieuse doit être regardée comme suffisamment motivée au sens des dispositions précitées du code des relations entre le public et les administrations. Le moyen doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". Aux termes de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande () ". Aux termes de l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande ". 5. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec, même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. 6. La décision attaquée a été prise au motif que la reconnaissance de paternité est frauduleuse. Mme D indique être entrée en France en janvier 2020 alors qu'elle était enceinte et avoir rencontré M. B, ressortissant français, en mars 2020. Elle fait valoir que ce dernier, informé de son état de grossesse, a souhaité être le père de l'enfant à naître et a effectué une reconnaissance de paternité le 29 mai 2020. Il est constant que M. B n'est pas le père biologique de l'enfant née le 11 septembre 2020 et qu'aucune communauté de vie n'existait entre lui et la requérante. Par ailleurs, il ressort d'un courrier adressé au procureur de la République le 2 novembre 2021 que le préfet du Calvados a effectué un signalement sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale. Ce courrier mentionne qu'une première demande de visa a été refusée le 27 novembre 2019 pour " risques migratoires ". Si un visa " travail " a été délivré à la requérante du 8 janvier au 6 avril 2020 en tant qu'employée du conseil gabonais du patronat, ce dernier a déposé plainte pour abus de confiance et immigration clandestine. Il est constant que Mme D s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français à l'issue de l'expiration de son visa et, selon le même courrier du 2 novembre 2021, a présenté en parallèle une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Dans ces conditions, la préfète doit être regardée comme apportant des éléments précis et suffisamment circonstanciés de nature à établir que la reconnaissance de paternité souscrite en faveur de l'enfant de Mme D présentait un caractère frauduleux. Par suite, la préfète de l'Orne, à qui il appartenait de faire échec à cette fraude dès lors que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'était pas acquise, n'a pas méconnu les dispositions précitées. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Eu égard au motif qui le fonde, la décision contestée n'a pas porté au respect de la vie privée et familiale de Mme D une atteinte excessive au regard des buts poursuivis par la préfète de l'Orne. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées. Sur les autres conclusions : 10. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Blache et au préfet de l'Orne. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. La rapporteure, Signé C. C Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis No 2200003
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2200003_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel