TA54Chambre 2Chambre 2Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 2 — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200003_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 16 avril 2023, M. B C A, représenté par Me Chaïb, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 août 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le requérant soutient que : - la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; - le préfet a commis une erreur de droit en s'abstenant d'examiner son droit au séjour au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 22 octobre 2021. Par une ordonnance du 16 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 avril 2023. Un mémoire enregistré le 3 mai 2023, après la clôture, pour le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marini, rapporteure ; - et les observations de Me Chaïb, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, est entré régulièrement en France en 2011. Il a obtenu la délivrance de titres de séjour " étudiant " du 6 septembre 2011 au 4 novembre 2017. M. A a sollicité un changement de statut en raison de la naissance de son fils français. Par une décision du 19 août 2021, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier notamment du courrier en date du 25 janvier 2019, que M. A a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour dans laquelle il mentionnait sa situation familiale notamment sa relation avec une ressortissante française de laquelle est né un enfant français. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'en examinant son droit au séjour au seul titre de sa qualité de parent d'enfant français, le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède que la décision en date du 19 août 2021 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement, qui annule la décision de refus de titre de séjour, implique seulement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet de Meurthe-et-Moselle réexamine la situation de M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre audit préfet de réexaminer la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais de l'instance : 5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chaïb, conseil de M. A, d'une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision en date du 19 août 2021 du préfet de Meurthe-et-Moselle est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me Chaïb, avocate de M. A, une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de Me Chaïb à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à Me Chaïb et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : M Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La rapporteure, C. Marini Le président, D. Marti Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2200003_20230530
Données disponibles
- Texte intégral