TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRESatisfaction Totale
TA104 · 1ère CHAMBRE — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200004_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 janvier 2022 et le 18 juin 2022, Mme A F, représentée par Me Lerat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2021 par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a fixé à 15 % son taux d'invalidité partielle permanente ; 2°) d'enjoindre au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de retirer la décision litigieuse de son dossier administratif et de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de 500 000 francs CFP, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le signataire de l'acte attaqué ne disposait pas d'une délégation régulière pour ce faire ; - l'acte attaqué, qui était soumis à obligation de motivation par application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne répond pas aux exigences posées par l'article L. 211-5 du même code ; - la composition de la commission d'aptitude lors de sa séance du 31 août 2021 était affectée de multiples irrégularités, tenant au fait qu'elle ne comprenait pas en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel, que l'ensemble de ses membres n'avait pas été convoqué à cette séance, qu'elle ne comprenait qu'un seul et unique praticien hospitalier, que ce praticien n'avait pas été désigné par le président de la commission, qu'il a siégé en méconnaissance du principe d'impartialité, que Mme B n'avait pas qualité pour présider la commission d'aptitude, et que Mme D n'avait pas qualité pour représenter le directeur général de l'office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie ; - en ne l'informant de l'examen de son dossier par la commission d'aptitude lors de sa séance du 31 août 2021 que le 1er septembre 2021, la Nouvelle-Calédonie ne l'a pas mise à même de prendre connaissance de son dossier, de présenter des observations, et d'assister à la séance de la commission d'aptitude en se faisant accompagner le cas échéant par le médecin de son choix ou en demandant que le médecin de son choix soit entendu par cette commission, en méconnaissance des dispositions de l'article 6 de la délibération n° 309 du 27 août 2002 ; - le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a méconnu l'étendue de sa compétence et ainsi commis une erreur de droit en s'estimant à tort lié par le sens de l'avis de la commission d'aptitude ; - l'acte attaqué est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation tant en ce qu'il limite son taux d'incapacité à 15 % qu'en ce qu'il décide que son incapacité n'est pas imputable au service. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête de Mme F. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - le code des pensions de retraites des fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie ; - la délibération n° 309 du 27 août 2002 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 juin 2022 : - le rapport de M. Briquet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique, - et les observations de Mme G, représentant le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, agent d'exploitation du cadre des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie qui avait été admise, par un arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 19 juillet 2019, à faire valoir ses droits à la retraite pour inaptitude définitive à servir à compter du 1er mai 2018, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2021 par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a fixé à 15 % son taux d'invalidité partielle permanente. 2. Aux termes de l'article 2 de la délibération n° 309 du 27 août 2002 relative au fonctionnement et à la composition de la commission d'aptitude : " La commission d'aptitude comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. / 1- Lorsque la commission d'aptitude traite de questions relatives à un fonctionnaire territorial, sa composition est la suivante : / a- Représentants de l'administration : / - le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant : président ; / - le représentant de l'employeur de l'agent dont la situation est examinée ; / - deux praticiens hospitaliers, médecins de sante´ publique ou médecins employés par une collectivité ou un établissement public désignés par le président de la commission. / b- Représentants du personnel : / - les quatre représentants du personnel de la commission administrative paritaire dont relève l'agent dont la situation est examinée. / () / En outre, un représentant de la caisse locale de retraite (CLR) siège en tant qu'expert au sein de ladite commission quel que soit sa composition. Ce représentant n'a pas droit de vote. ". 3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. 4. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'un seul médecin a siégé au sein de la commission d'aptitude lors de l'examen de la situation de Mme F le 31 août 2021, alors que l'article 2 de la délibération n° 309 du 27 août 2002 prévoit que la commission d'aptitude est composée de " deux praticiens hospitaliers " et, d'autre part, que ce praticien hospitalier était le docteur E, qui avait non seulement déjà rendu un rapport le 15 décembre 2017 sur l'aptitude de Mme F à exercer ses fonctions, mais était également à l'origine de la proposition finalement retenue par la commission d'aptitude le 31 août 2021, ayant précédemment estimé, dans un courriel du 15 juillet 2021 auquel la commission d'aptitude s'est expressément référée dans les motifs de son avis, que Mme F présentait un taux d'invalidité fonctionnel de 15 % imputable à des troubles structurels indépendants de son emploi dans la fonction publique. Une telle circonstance, qui mettait les autres membres de la commission d'aptitude, lesquels ne disposaient d'aucune compétence médicale et n'étaient pas susceptibles d'être éclairés lors de la séance par un médecin extérieur, dans l'impossibilité d'apprécier la pertinence des avis rendus par ce praticien hospitalier, au demeurant également désigné en tant que représentant de l'administration, était ici de nature à faire naître un doute objectivement justifié sur l'impartialité de la commission d'aptitude et à priver Mme F d'une garantie. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme F est fondée à demander l'annulation de l'acte attaqué. 6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie prenne à nouveau une décision sur le taux d'invalidité partielle permanente de Mme F après une nouvelle instruction. Il y a lieu d'enjoindre au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de prendre cette nouvelle décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Il y a lieu également, au titre des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de faire droit aux conclusions de la requérante tendant à ce que l'arrêté du 29 octobre 2021 par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a fixé à 15 % son taux d'invalidité partielle permanente soit retiré de son dossier administratif individuel. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de 150 000 francs CFP au titre des frais exposés par Mme F et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 octobre 2021 par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a fixé à 15 % le taux d'invalidité partielle permanente de Mme F, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de procéder sans délai au retrait de l'arrêté du 29 octobre 2021 fixant à 15 % le taux d'invalidité permanente partielle de Mme F de son dossier administratif individuel et de prendre à nouveau une décision sur le taux d'invalidité partielle permanente de Mme F après une nouvelle instruction, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : La Nouvelle-Calédonie versera à Mme F une somme de 150 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, à la Nouvelle-Calédonie, et au vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Ciréfice, président, M. Briquet, premier conseiller, M. Pilven, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le rapporteur, B. BRIQUET Le président, C. CIRÉFICE Le greffier, J. LAGOURDE pc
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2200004_20220707
Données disponibles
- Texte intégral