TA511ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 1ère chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200004_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 janvier 2022, le 13 avril 2022 et le 10 août 2022, Mme B A, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la délibération du 28 juin 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune des Mazures a approuvé la révision du plan local d'urbanisme, en tant qu'elle classe sa parcelle sise chemin de Rocroi, cadastrée n° 2115, en zone agricole, et la décision implicite née du silence gardé par la commune des Mazures sur son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Mazures une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le classement de son terrain en zone agricole procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 16 mars 2022, le 18 juillet 2022 et le 5 septembre 2022, la commune des Mazures, représentée par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, en ce qu'elle ne comporte pas de moyens, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- elle est également irrecevable, en ce qu'elle ne comporte pas la décision attaquée ;
- le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans le classement de la parcelle de Mme A n'est pas fondé ;
- le moyen tiré des droits à construire résultant de l'autorisation de lotir est inopérant contre la délibération attaquée.
Le préfet des Ardennes a présenté des observations, enregistrées le 4 avril 2022.
L'instruction a été close avec effet immédiat le 11 novembre 2022 en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Castellani, première conseillère,
- les conclusions de M. Torrente, rapporteur public,
- et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 20 février 2013, la commune des Mazures a prescrit la révision de son plan local d'urbanisme et a fixé les modalités de la concertation. Mme A demande l'annulation de la délibération du 28 juin 2021 par laquelle le conseil municipal des Mazures a adopté le plan local d'urbanisme révisé, et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, en tant qu'elles classent sa parcelle cadastrée n° 2115 en zone A.
Sur les fins de non-recevoir :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
3. La requête de Mme A comporte des conclusions aux fins d'annulation et l'exposé de faits et moyens, de sorte que la fin de non-recevoir opposée par la commune des Mazures doit être écartée.
4. En second lieu, Mme A a produit, conformément à l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la copie de la délibération attaquée ainsi que la copie du recours gracieux qu'elle a adressé à la commune des Mazures.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
5. Aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ". Aux termes de l'article R. 151-22 du même code : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ". L'article R. 151-20 du même code dispose : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. ".
6. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
7. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle de Mme A est située Chemin de Rocroi, et était, avant la révision litigieuse du plan local d'urbanisme, classée en zone 1AUb. Si elle est bordée, à l'ouest, par une vaste étendue à vocation agricole, elle est située dans la continuité de la zone à urbaniser à l'est. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que des permis de construire ont été délivrés sur les parcelles qui la jouxtent immédiatement au nord et au sud, alors en outre qu'un arrêté de non-opposition à une déclaration préalable déposée par la requérante pour une division foncière en deux lots en vue de construire a été pris par le maire de la commune le 26 mai 2020, qui a pour effet, en application de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme, de rendre applicable à une demande de permis de construire présentée sur ce terrain le document d'urbanisme en vigueur à la date de la décision de non-opposition à la déclaration préalable, soit, en l'espèce, le plan local d'urbanisme avant la révision litigieuse qui classait le terrain en zone 1AUb, et ce pendant un délai de cinq ans à compter de la date de non-opposition à la déclaration préalable. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que ce terrain dispose à sa périphérie immédiate des réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement, et, au demeurant, désormais d'une voirie. Enfin, le conseil municipal des Mazures a, immédiatement après l'adoption de la révision du plan local d'urbanisme, adopté une délibération pour indiquer que la commune engagerait une procédure de révision simplifiée sur la partie du Chemin de Rocroi où des permis de construire ont été délivrés, incluant la parcelle de Mme A. Par suite, eu égard tant à la situation existante sur ce secteur qu'aux perspectives d'avenir, c'est au prix d'une erreur manifeste d'appréciation que la commune a classé la parcelle litigieuse en zone A. Mme A est, dès lors, fondée à demander l'annulation de la délibération du 28 juin 2021 en tant qu'elle classe sa parcelle en zone A, et de la décision implicite rejetant son recours gracieux, dans cette mesure.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune des Mazures au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune des Mazures une somme de 500 euros à verser à Mme A en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du conseil municipal des Mazures du 28 juin 2021, et la décision implicite de rejet du recours gracieux sont annulées en tant qu'elles classent la parcelle cadastrée n° 2115 en zone A.
Article 2 : La commune des Mazures versera à Mme A une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune des Mazures présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune des Mazures.
Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Castellani, première conseillère,
M. Gauthier-Ameil, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
La rapporteure,
Signé
A.-C. CASTELLANI
La présidente,
Signé
A.-S. MACH Le greffier,
Signé
E. MOREULAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2200004_20221215
Données disponibles
- Texte intégral