TA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 5ème chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2200004_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 3 janvier 2022, le 7 mars 2022, le 19 juillet 2022 et le 29 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un courrier en date du 22 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible d'enjoindre d'office au préfet de l'Essonne, en application du second alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'il soit fait droit à la demande de regroupement familial du requérant dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Féral, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 26 juin 1984, a déposé, le 1er avril 2019, une demande de regroupement familial au profit de son épouse. Par arrêté du 3 novembre 2021, dont il demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté cette demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. . Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ". Aux termes de l'article L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième () ". Aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 4. . Pour refuser de faire droit à la demande de M. B, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur le caractère non stable des ressources de ce dernier au regard des dispositions citées au point 2. Il ressort des pièces du dossier que pour la période de douze mois qui précède sa demande enregistrée le 1er avril 2019, l'intéressé justifiait certes d'un revenu net mensuel moyen de 1 344,55 euros, supérieur à la moyenne mensuelle requise, mais ces revenus étaient toutefois issus d'une activité en intérim et de contrats à durée déterminée auprès de nombreux employeurs et étaient très irréguliers d'un mois à l'autre, variant de 350,63 euros à 2 073,18 euros. Ainsi, le préfet a pu considérer que pendant la période de douze mois précédant la demande, le requérant ne justifiait pas du caractère stable de ses revenus. Cependant, il ressort également des pièces du dossier que, postérieurement au dépôt de sa demande, M. B a conclu, le 10 février 2021, un contrat à durée indéterminée à temps plein avec la société " Amazon France Logistique " pour une rémunération mensuelle brute de 1 618,32 euros. Ainsi, les ressources de l'intéressé ont connu une évolution favorable et stable après le dépôt de sa demande. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à la durée de l'instruction de sa demande, laquelle s'est étendue sur une période de trente-et-un mois, et dès lors qu'il n'est pas soutenu que les éléments relatifs à l'évolution favorable de sa situation n'auraient pas été portés en temps utile à la connaissance des services préfectoraux qui pouvaient donc les prendre en compte, y compris après sa demande, M. B est fondé à soutenir que la décision du 3 novembre 2021 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 5. Il résulte ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de l'Essonne du 3 novembre 2021. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique, compte tenu de l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait invoquée par le préfet de l'Essonne y faisant obstacle et alors qu'il résulte de l'instruction que M. B occupe toujours le logement qui a été jugé conforme aux critères rappelés au point 2 par les services de l'office français de l'immigration et de l'intégration lors de l'instruction de sa demande, qu'il soit fait droit à sa demande de regroupement familial. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'autoriser le regroupement familial au profit de son épouse, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 3 novembre 2021 par lequel il a refusé à M. B le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne d'accorder à M. B le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son épouse dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. Brumeaux, président honoraire, Mme Bartnicki, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. Le Président-rapporteur, Signé R. Féral L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé M. BrumeauxLe greffier, Signé C. Gueldry La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2200004_20240227
Données disponibles
- Texte intégral