TA78Magistrat BelotMagistrat Belot
TA78 · Magistrat Belot — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200005_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat sur son recours administratif préalable formé à l'encontre de la décision rejetant sa demande de subvention " MaPrimRenov' ". Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2023, l'agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 21 mars 2022, la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) a fait droit au recours administratif préalable formé par M. B C à l'encontre de la décision rejetant sa demande de subvention " MaPrimRenov' ". Par une décision du 25 mars 2022, la directrice générale de l'ANAH a notifié à M. C l'octroi de cette subvention. Il en résulte que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la directrice générale de l'ANAH sur son recours administratif préalable formé à l'encontre de la décision rejetant sa demande de subvention " MaPrimRenov' " sont devenues sans objet. 2. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le requête de M. C. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à l'agence nationale de l'habitat. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé S. ALa greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Belot
- Formation
- Magistrat Belot
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2200005_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel