TA1082ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA108 · 2ème chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200006_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 7 juin 2022, le tribunal a sursis à statuer sur la requête du préfet délégué auprès du représentant de l'Etat de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme en fixant un délai de trois mois aux fins de produire les mesures de régularisation nécessaires du projet de construction litigieux.
Un mémoire en défense a été enregistré le 4 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Goudenèche, conseillère ;
- les conclusions de Mme Mahé, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Benjamin avocat de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin, le préfet délégué n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 juin 2021, transmis au contrôle de légalité le 23 août 2021, le président du conseil territorial de la collectivité de Saint-Martin a, au nom de la collectivité, confirmé la délivrance d'un permis de construire pour la rénovation d'un bâtiment existant et son changement d'affectation en un restaurant et un marché de vente de fruits et légumes, à M. A, sur la parcelle cadastrée AW 223, située 17 rue de Griselle, Cul de Sac, sur le territoire de la collectivité de Saint-Martin. Par un courrier reçu le 8 septembre 2021, le préfet délégué a demandé au président du conseil territorial de retirer le permis de construire litigieux. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur ce recours gracieux. Par un déféré enregistré le 7 janvier 2022, le préfet délégué demande au tribunal d'annuler le permis de construire tacite confirmé par un arrêté du président de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin le 16 juin 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. La notification du jugement du 7 juin 2022 est intervenue le même jour et il en a été accusé réception par la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin. Le délai de trois mois imparti par ce jugement aux fins de régularisation du projet était donc expiré au plus tard le 7 septembre 2022. Le délai de trois mois courant à compter de la notification étant ainsi expiré, le juge est en mesure de statuer sur la demande d'annulation du permis de construire du 16 juin 2021. Aucune mesure de régularisation n'a été notifiée au tribunal avant la date de l'audience ni même à la date du présent jugement. Ainsi, le projet n'a pas été régularisé. Par suite, l'arrêté du 16 juin 2020 doit être annulé ainsi que la décision implicite par laquelle la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin a rejeté le recours gracieux du préfet délégué.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 16 juin 2020 par lequel la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin a délivré à M. A un permis de construire et la décision implicite de rejet du recours gracieux du préfet sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet délégué auprès du représentant de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, au préfet de la Guadeloupe, à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin et à M. B A.
Copie en sera faite au ministre des outre-mer et au procureur de la République du tribunal de Basse-Terre.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
La rapporteure,
Signé
C. GOUDENÈCHE Le président,
Signé
S. GOUÈS
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et au préfet délégué auprès du représentant de Saint-Barthélemy et Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Signé
M-L CORNEILLEAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA108
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2200006_20221124
Données disponibles
- Texte intégral