TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2200006_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er janvier 2022, complétée le 16 janvier 2022, M. D A, représenté par Me Muland de Lik, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 18 novembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne), une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision en litige a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu, qu'elle est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il est le père d'un enfant né de sa relation avec une compatriote titulaire d'une carte de résident et qu'il avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 3 de la même convention. Le 12 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, a communiqué des pièces mais n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la décision de la Cour nationale du droit d'asile (5ème section, 3ème chambre) en date du 27 août 2021 rejetant le recours formé le 30 avril 2021 par M. A contre la décision en date du 26 février 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 13 janvier 2023, en présence de Mme Riellant, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu : - les observations de M. A, requérant, qui indique qu'il a déposé une demande de titre de séjour en sous-préfecture de Nogent-sur-Marne car il a un enfant avec une compatriote titulaire d'une carte de résident ; - les observations de Me Capuano qui oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, la décision attaquée ayant été notifiée le 25 novembre 2021 et non le 20 décembre 2021 et qui constate que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée et que les preuves de vie commune ne s'étendant que sur deux ans. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant ivoirien né en 1987 à Facobly (Région du Guémon), entré en France le 10 octobre 2018 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 avril 2021. Le 16 novembre 2021, il a déposé en préfecture du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) une demande de titre de séjour en faisant valoir qu'il était le père d'un enfant né de sa relation avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident, et avec qui il réside depuis son entrée sur le territoire. Par un arrêté du 18 novembre 2021, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 1er janvier 2022, il demande l'annulation de cette décision. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la préfète du Val-de-Marne 2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°; () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () Lorsque l'étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations. ". 3. Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. L'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-7, notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, peut être contestée dans les mêmes conditions. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. Lorsque l'étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 18 novembre 2021 en litige a été notifié à l'intéressé le 25 novembre 2021 et qu'il comportait les délais et voies de recours. Par suite, la requête présentée le 1er janvier 2022 par M. A est tardive et elle ne pourra qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023. Le magistrat désigné, La greffière, B : M. C B : N. Riellant La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N. Riellant
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2200006_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel