TA1021ère Chambre1ère ChambreDésistement
TA102 · 1ère Chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200006_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2022, le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVTI), représenté par Me Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner la collectivité territoriale de Martinique à lui verser la somme de 15 000 euros correspondant à la somme qu'il a versée au jeune B C, en indemnisation du préjudice résultant d'une agression qu'il a subie le 10 juin 2012 ; d'assortir cette somme des intérêts dus de droit à compter du 6 septembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Martinique la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La collectivité territoriale de Martinique, à qui la procédure a été régulièrement communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par un courrier du 16 octobre 2023, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête, le contentieux n'ayant pas été lié par une demande préalable adressée à la collectivité territoriale de Martinique.
Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2023 et communiqué à la collectivité territoriale de Martinique, le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. de Palmaert,
- et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement des conclusions du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions et à la collectivité territoriale de Martinique.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. de Palmaert, premier conseiller,
M. Phulpin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
Le rapporteur,
S. de Palmaert
Le président,
J-M. Laso
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2200006_20231207
Données disponibles
- Texte intégral