TA139ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 9ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200006_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 janvier 2022 et le 1er juin 2022, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Freissinières a refusé de lui accorder un permis de construire pour la construction d'un abri en bois avec pose de panneaux photovoltaïque en toiture ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Freissinières la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'emplacement des panneaux photovoltaïques a été choisi en accord avec l'architecte des bâtiments de France ; - l'orientation d'aménagement, qui fonde le refus qui lui est opposé, ne s'impose que dans un rapport de compatibilité, et non de conformité, avec les autorisations d'urbanisme ; - le maire de la commune fait délibérément obstruction à son projet pour favoriser un projet d'aménagement d'ensemble porté par l'un de ses voisins, ce qui doit être regardé comme un abus de pouvoir de sa part ; - le paragraphe 11 du cahier des prescriptions architecturales, dont la commune demande l'application, par substitution de motifs, n'est applicable qu'en cas de rénovation de bâtiment. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 1er février 2022 et le 30 mai 2022, la commune de Freissinières sollicite une substitution de motif, conclut au rejet de la requête, et demande le versement de la somme de 2 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caselles, - les conclusions de M. Jean-Marie Argoud, rapporteur public, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Freissnières a refusé de lui accorder un permis de construire pour la construction d'un abri en bois avec pose de panneaux photovoltaïque en toiture sur un terrain d'assiette situé en Zone AUa de la commune. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la méconnaissance de l'orientation d'aménagement applicable à la zone AUa du plan local d'urbanisme : 2. Il ressort de l'acte attaqué, que pour refuser le permis de construire sollicité par M. B, la commune de Freissinières s'est fondée sur l'orientation d'aménagement applicable à la zone AUa du plan local d'urbanisme, au terme de laquelle l'objectif de cette même zone consiste à " développer un secteur d'urbanisation () avec une densité d'habitat de 20 logements par hectare dans le but de maîtriser la consommation d'espace ". Il résulte de ces dispositions, qui au demeurant ne s'imposent que dans un rapport de compatibilité à l'autorisation en litige, qu'elles n'ont pas vocation à règlementer la pose de panneaux photovoltaïques, et qu'elles n'étaient donc pas opposables à la demande de permis de construire déposée par M. B, qui en tout état de cause était déjà bénéficiaire d'un permis de construire, régulièrement délivré, et qu'il avait déjà mis en œuvre pour édifier le chalet destiné à être alimenté par l'installation des panneaux solaire en cause. En ce qui concerne la substitution de motifs : 3. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 4. Il ressort du point 2 du présent jugement que l'orientation d'aménagement applicable à la zone AUa du plan local d'urbanisme ne pouvait légalement fonder la décision attaquée. Si la commune de Freissinières, dans son mémoire en défense communiqué à M. B le 31 mai 2022, invoque un autre motif, tiré de la méconnaissance des dispositions architecturales jointes au plan local d'urbanisme qui imposent que les capteurs solaires thermiques soient intégrés dans l'épaisseur de la toiture, il n'y a pas lieu, en l'état de l'instruction, de faire droit à sa demande de procéder à cette substitution de motifs, dès lors que ces dispositions s'appliquent à la rénovation de bâtiments existants alors que le chalet du requérant est un bâtiment neuf, tout comme l'abri en bois visé dans le permis en litige. 5. Il résulte de tout ce qui vient d'être dit que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être accueillies. Sur les frais de l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Freissinières une somme de 1 500 euros au même titre à verser à M. B. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 1er septembre 2021 par lequel le maire la commune de Freissinières a refusé d'accorder à M. B un permis de construire pour la construction d'un abri en bois avec pose de panneaux photovoltaïque en toiture est annulé. Article 2 : La commune de Fressinières versera à M. B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et la commune de Freissinières. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Fédi, président, Mme Caselles, première conseillère, Mme Charbit, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. La rapporteure, Signé S. Caselles Le président, Signé G. Fédi La greffière, Signé S. Ibram La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N°2200006
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Chronologie de l'affaire
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TA1329 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2200006_20231229