TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2200006_20240201
- Date
- 1 février 2024
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I/ Par une requête enregistrée le 4 janvier 2022, sous le numéro 2200006, M. B A, représenté par la SELAFA Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 3 août 2021 d'un montant de 12 958 euros ainsi que la décision implicite de rejet de son recours administratif contre cette décision ; 2°) de prononcer la décharge de la créance correspondante ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence - elle est dépourvue de signature ; - elle ne comporte pas la mention des bases de liquidation ; - la créance est prescrite ; - elle est mal-fondée car elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait ; - elle méconnaît l'autorité de la chose jugée. La requête a été communiquée au directeur régional des finances publiques de la Guyane, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier du 11 décembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office au regard des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, tirés de l'irrecevabilité des moyens relatifs à la forme de l'acte, devant être portés devant le juge de l'exécution, et du moyen remettant en cause le bien-fondé de la créance. II/ Par une requête enregistrée le 16 mars 2022, sous le numéro 2200357, M. B A, représenté par la SELAFA Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 4 novembre 2021 d'un montant de 12 958 euros ainsi que la décision implicite de rejet de son recours administratif contre cette décision ; 2°) de prononcer la décharge de la créance correspondante ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence - elle est dépourvue de signature ; - elle ne comporte pas la mention des bases de liquidation ; - la créance est prescrite ; - elle est mal-fondée car elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait ; - elle méconnaît l'autorité de la chose jugée. La requête a été communiquée au directeur régional des finances publiques de la Guyane, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier du 11 décembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office au regard des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, tirés de l'irrecevabilité des moyens relatifs à la forme de l'acte, devant être portés devant le juge de l'exécution, et du moyen remettant en cause le bien-fondé de la créance. III/ Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, sous le numéro 2201045, M. B A, représenté par la SELAFA Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 30 mars 2022 d'un montant de 12 958 euros ainsi que la décision implicite de rejet de son recours administratif contre cette décision ; 2°) de prononcer la décharge de la créance correspondante ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence - elle est dépourvue de signature ; - elle ne comporte pas la mention des bases de liquidation ; - la créance est prescrite ; - elle est mal-fondée car elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait ; - elle méconnaît l'autorité de la chose jugée. La requête a été communiquée au directeur régional des finances publiques de la Guyane, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier du 11 décembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office au regard des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, tirés de l'irrecevabilité des moyens relatifs à la forme de l'acte, devant être portés devant le juge de l'exécution, et du moyen remettant en cause le bien-fondé de la créance. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Schor, - et les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 22 décembre 2015, la direction régionale des finances publiques de la Guyane a émis à l'encontre de M. A un titre de perception d'un montant de 11 780 euros, au motif d'un indu de rémunération. Par une décision du 28 avril 2016, l'administration fiscale a mis en demeure M. A de payer cette somme, portée à 12 958 euros en raison de la majoration de 10% pour retard de paiement. Par un jugement nos 1600685 - 1600686 du 5 décembre 2017 devenu définitif en l'absence de recours en appel, le tribunal administratif de la Guyane a annulé ce titre de perception et déchargé M. A de l'obligation de payer la somme correspondante. Le 26 mars 2021, la direction régionale des finances publiques de la Guyane a cependant émis à l'encontre de M. A une saisie administrative à tiers détenteur portant sur la somme de 4 390,25 euros. Par un arrêt n° 22BX00135 du 14 mars 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a ordonné à l'Etat de restituer cette somme à M. A, si ce n'était pas déjà fait. Entre-temps, par trois décisions des 3 août 2021, 4 novembre 2021 et 19 avril 2022, la direction régionale des finances publiques de la Guyane a de nouveau émis trois saisies administratives à tiers détenteur portant toutes trois sur la somme de 12 958 euros correspondant au titre de perception définitivement annulé du 22 décembre 2015. Par les présentes requêtes, M. A demande au tribunal d'annuler ces trois décisions et de le décharger de l'obligation de payer la somme correspondante. Sur la jonction : 2. Les requêtes présentées par M. A concernent la situation d'un même contribuable et d'une même créance, présentent à juger des questions communes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement. Sur les conclusions à fin de décharge : 3. M. A demande à être déchargé de l'obligation de payer la somme dont il a déjà obtenu la décharge par le jugement du 5 décembre 2017. Il n'est donc pas fondé à demander à être déchargé à nouveau de cette obligation et les conclusions à fin de décharge ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation des saisies administratives à tiers détenteur : 4. Il résulte de l'instruction que, par le jugement du 5 décembre 2017, devenu définitif, le tribunal administratif de la Guyane a annulé le titre de perception du 22 décembre 2015. Toutefois, en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement, des avis de saisie à tiers détenteur ont été émis le 3 août 2021, le 4 novembre 2021 et le 30 mars 2022 par la direction régionale des finances publiques de la Guyane auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor et de la direction régionale des finances publiques de Bretagne en vue du paiement par M. A de la somme de 12 958 euros. Ce dernier est donc fondé à soutenir que ces avis méconnaissent l'autorité de la chose jugée. 5. Il résulte de ce qui précède que les trois avis de saisie à tiers détenteur du 3 août 2021, du 4 novembre 2021 et du 30 mars 2022 doivent être annulés, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les avis de saisie à tiers détenteur du 3 août 2021, du 4 novembre 2021 et du 30 mars 2022 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme globale de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques de la Guyane. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024 à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La rapporteure, Signé E. SCHOR Le président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER Nos 2200006, 2200357, 2201045
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2200006_20240201
Données disponibles
- Texte intégral