TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2200006_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 décembre 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional et universitaire de Tours a refusé de lui accorder un congé de longue maladie et l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 10 avril 2021 jusqu'au 31 décembre 2021. Elle soutient que sa situation justifiait, à la date de sa demande, au mois de juillet 2021, l'octroi d'un congé de longue maladie dès lors qu'elle a subi une chirurgie cardiaque lourde, le 5 mai 2021, nécessitant cinq semaines d'hospitalisation, un arrêt de travail long, des traitements lourds occasionnant des vertiges et des malaises, en outre, l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant lieu à ce congé mentionne la chirurgie cardiaque. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le centre hospitalier régional et universitaire de Tours, représenté par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ; - l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nehring, - les conclusions de M. Eric Gauthier, rapporteur public, - et les observations de Me Gobé, substituant Me Tertrais, représentant le centre hospitalier régional et universitaire de Tours. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, née en 1985, aide-soignante au centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours, a subi le 5 mai 2021 une chirurgie cardiaque impliquant une sternotomie et nécessitant plusieurs semaines d'hospitalisation et de rééducation en centre spécialisé ainsi qu'un traitement antiarythmique. Elle a sollicité, au cours du mois de juillet 2021 son placement en congé de longue maladie. Le comité médical a rendu un avis défavorable à sa demande le 9 décembre 2021. Suivant l'avis du comité, le CHRU de Tours a, par décision du 14 décembre 2021, refusé à Mme A le bénéfice du congé de longue maladie et l'a placée en congé pour maladie ordinaire du 10 avril 2021 au 31 décembre 2021. Par la requête ci-dessus analysée, Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 3°A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence () ". Aux termes de l'article 18 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige : " Pour l'application de l'article 41 (3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, le ministre chargé de la santé établit par arrêté, après avis du comité médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux critères définis par ces dispositions législatives, peuvent ouvrir droit à congé de longue maladie après avis du comité médical () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie : " Un fonctionnaire est mis en congé de longue maladie lorsqu'il est dûment constaté qu'il est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions au cours d'une des affections suivantes lorsqu'elle est devenue invalidante : () 5. Maladies cardiaques et vasculaires : () - suites immédiates de la chirurgie cardio-vasculaire () ". 3. Par décision du 14 décembre 2021, le directeur du CHRU de Tours, suivant le sens de l'avis rendu par le comité médical le 9 décembre 2021, a estimé que l'état de santé de Mme A ne lui ouvrait pas droit au bénéfice d'un congé de longue maladie. Pour contester cette appréciation, Mme A soutient que l'intervention chirurgicale de sternotomie cardiaque qu'elle a subie le 5 mai 2021 a nécessité une hospitalisation d'une durée de cinq semaines, une convalescence progressive de longue durée sous traitement antiarythmique aux effets secondaires provocant des vertiges et des malaises, l'empêchant ainsi d'exercer son activité professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du compte rendu de sortie du centre de rééducation du 9 juin 2021 que l'état de santé de l'intéressée permettait, à cette date, une reprise de son activité professionnelle dans un délai de deux mois et qu'elle devait seulement éviter le port de charges lourdes et l'activité physique intensive pendant une durée de trois mois. En outre, si la requérante soutient que son état de santé a nécessité le bénéfice d'une aide à domicile pour réaliser les actes de la vie quotidienne, elle ne précise pas la période durant laquelle cette aide a été nécessaire ni son étendue. Enfin, si le certificat médical rédigé par le médecin traitant de l'intéressée fait état du besoin de convalescence active et progressive à domicile, il n'est pas suffisamment circonstancié pour justifier du caractère invalidant et de gravité confirmée de l'affection de Mme A, au sens des dispositions citées ci-dessus. Par suite, la décision du 14 décembre 2021 n'est pas entachée d'erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du CHRU de Tours présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier régional et universitaire de Tours présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier régional et universitaire de Tours. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lesieux, présidente, M. Nehring, premier conseiller, Mme Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. Le rapporteur, Virgile NEHRING La présidente, Sophie LESIEUX La greffière, Céline BOISGARD La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2200006_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel