TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200007_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 janvier 2022 et le 12 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Micou, demande au tribunal 1°) d'annuler la décision du président du conseil départemental de Loir-et-Cher en date du 2 novembre 2021, notifiée le 5 novembre 2021, rejetant son recours gracieux présenté le 27 août 2021 à l'encontre de la décision du 2 août 2021 l'affectant sur le poste de chargé d'entretien et de maintenance au collège Jean Edmond de Vendôme ; 2°) de mettre à la charge du département de Loir-et-Cher la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence du signataire de la décision attaquée du 2 août 2021 n'est pas établie ; - la décision de mutation attaquée constitue une sanction déguisée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2023, le département de Loir-et-Cher, représenté par son président, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 8 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 avril 2023. Un mémoire a été déposé le 17 avril 2023 par M. B A, représenté par Me Micou, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, - les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique, - et les observations de Me Micou, représentant M. A, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, fonctionnaire titulaire de la fonction publique territoriale, agent de catégorie C, a exercé les fonctions de régisseur au sein du service technique logistique de la direction de la logistique du conseil départemental de Loir-et-Cher à compter du 23 octobre 2019. Par correspondance en date du 2 août 2021, le directeur général adjoint lui a notifié une décision d'affectation sur le poste de chargé d'entretien et de maintenance au collège Jean Edmond de Vendôme. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du président du conseil départemental de Loir-et-Cher en date du 2 novembre 2021, notifiée le 5 novembre 2021, rejetant son recours gracieux présenté le 27 août 2021 à l'encontre de la décision du 2 août 2021. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la décision attaquée avait compétence pour ce faire en vertu d'une délégation de signature du 1er juillet 2021. 3. En second lieu, aux termes de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ". 4. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable. 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision d'affecter le requérant au collège Jean Edmond a été prise au regard de difficultés relationnelles sérieuses avec ses collègues impliqués dans le fonctionnement de la régie et l'équipe d'encadrement au sein du service logistique et qu'elle est ainsi justifiée par des considérations tirées de l'intérêt du service. Dès lors, et alors qu'au demeurant il est constant que le requérant n'a en conséquence de la décision en litige subi aucune perte de rémunération ni aucune atteinte à ses droits et avantages, quand bien même il soutient que le poste qu'il occupe désormais est moins intéressant, qu'il a été remplacé dans son poste initial par deux régisseurs, qu'il a fait preuve de professionnalisme et qu'il a un temps été envisagé de le promouvoir au grade de technicien, les moyens tirés de ce que cette décision est une sanction déguisée et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation doivent être, en tout état de cause, écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseure la plus ancienne, Hélène DEFRANC-DOUSSET La greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2200007_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel