TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200007_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er janvier 2022 et le 6 mai 2023, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge partielle des prélèvements sociaux qui ont été mis à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2015 et de lui restituer les sommes indument versées. 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'administration fiscale ne lui a pas appliqué l'abattement de 30 % sur ses revenus conformément à l'article 32 du code général des impôts ; - il a payé l'intégralité de la dette fiscale. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en raison de la tardiveté de la réclamation contentieuse et ajoute que la créance est prescrite ; - la requête est dépourvue d'objet puisque M. A a obtenu un dégrèvement conformément aux dispositions de l'article 32 du code général des impôts. Un mémoire, présenté par le directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde, a été enregistré le 14 juin 2023, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a été assujetti à une cotisation de prélèvement sociaux, mise en recouvrement le 31 juillet 2016, pour un montant de 1 181 euros, au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 2015. Estimant cette imposition indue, il a présenté le 27 décembre 2020 une réclamation préalable à l'administration fiscale qui, par décision du 29 octobre 2021, a rejeté cette demande. M. A doit être regardé comme demande au tribunal la décharge partielle de cette imposition et la restitution des sommes indument versées. 2. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ;/ b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation () ". 3. Il est constant que l'imposition sur le revenu de l'année 2015 a été mise en recouvrement le 31 juillet 2016, de sorte que le délai de réclamation contre cette imposition expirait le 31 décembre 2018. Par ailleurs, si le requérant invoque une précédente instance devant le tribunal administratif de Bordeaux en date du 21 novembre 2018, cette procédure concernait une imposition distincte de celle en litige et ne peut recevoir la qualification d'évènement au sens de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Par conséquent, la réclamation de M. A présentée le 27 décembre 2020, et tendant à obtenir le remboursement de l'indu de prestation sociale au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 2015 est tardive, en application de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, précité, et par suite, irrecevable. Il suit de là qu'il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par l'administration et, par suite, de rejeter les conclusions tendant à obtenir le bénéfice de la restitution des sommes versées. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023 où siégeaient : - M. Dominique Ferrari, président, - Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère, - Mme Stéphanie Fazi-Leblanc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le président-rapporteur D. C L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. Wohlschlegel Le greffier, Y. Jameau La République mande et ordonne au ministre des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2200007
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2200007_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel