TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2200007_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 janvier 2022 et 9 août 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. Il soutient que le motif de la décision attaquée est infondé compte tenu de ses nombreux liens, notamment estudiantins et professionnels, avec la France et de son attachement aux valeurs républicaines. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable sur le fondement de l'article R. 431-8 du code de justice administrative en l'absence de domiciliation du requérant dans le ressort du tribunal administratif ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant suisse, demande au tribunal d'annuler la décision du 16 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation déposée auprès du consulat général de France à Bruxelles (Belgique). 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. " ; 3. En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte la circonstance que l'intéressé est durablement établi à l'étranger et ne justifie pas de liens particuliers avec la France. 4. Pour rejeter la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que le postulant exerce ses fonctions au sein de l'Organisation internationale de la francophonie sous statut diplomatique suisse, qu'il ne justifie d'aucune attache avec la France autre que professionnelle et qu'il est sans projet d'installation immédiat sur le territoire français. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'édiction de la décision attaquée, qui est la date à laquelle s'apprécie la légalité de la décision, M. B résidait et exerçait son activité professionnelle en Belgique. Il est en outre constant que M. B ne nourrissait à cette date aucun projet d'installation en France à plus ou moins brève échéance. En outre, si l'activité de l'employeur de M. B, l'Organisation internationale de la francophonie, présente un intérêt pour la culture française, le requérant y exerce ses fonctions sous statut diplomatique suisse. Dans ces conditions, et alors même que M. B est francophone et a résidé en France, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de naturalisation présentée par le postulant pour le motif exposé au point précédent. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2200007_20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel