TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200008_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2022, l'Association auboise pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes, demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 décembre 2021 par laquelle le préfet de l'Aube a refusé de faire droit à sa demande d'autorisation préalable de mise en activité partielle n° 01038830301 concernant quatre salariés pour la période du 5 avril au 30 septembre 2021, uniquement en ce qu'elle concerne la période du 1er juillet au 30 septembre 2021. Elle soutient que : - le caractère tardif de la demande est dû à l'impossibilité de se connecter, pour des raisons techniques, aux différents serveurs ; - les services de l'Agence de services et de paiement ont éprouvé des difficultés à régler le problème ; - le litige ne concerne que la période allant du 1er juillet au 30 septembre 2021 ; - les demandes ont été adressées par courrier ; - plusieurs salariés, vulnérables, sont concernés par cette situation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2022, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2022 par une ordonnance du 3 août précédent. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maleyre, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'Association auboise pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes (AASEAA) a présenté, le 9 décembre 2021 pour son établissement de Rosières-près-Troyes, une demande d'autorisation préalable de mise en activité partielle n° 01038830301 concernant quatre salariés pour la période du 5 avril au 30 septembre 2021. Le préfet de l'Aube a refusé d'y faire droit le même jour. L'AASEAA demande au tribunal d'annuler cette décision, en tant qu'elle lui refuse cette autorisation pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre 2021. 2. Aux termes de l'article L. 5122-1 du code du travail : " I.- Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative () ". Aux termes de l'article R. 5122-2 du même code : " L'employeur adresse au préfet du département où est implanté l'établissement concerné une demande préalable d'autorisation d'activité partielle / () La demande d'autorisation est adressée par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26 ". Aux termes de son article R. 5122-3 : " Par dérogation à l'article R. 5122-2, l'employeur dispose d'un délai de trente jours à compter du placement des salariés en activité partielle pour adresser sa demande par tout moyen donnant date certaine à sa réception : / 1° En cas de suspension d'activité due à un sinistre ou à des intempéries prévues au 3° de l'article R. 5122-1 ; / 2° En cas de circonstance de caractère exceptionnel prévue au 5° de l'article R. 5122-1 ". Son article R. 5122-26 dispose : " La demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 5122-2 adressée par voie dématérialisée est établie sur un site accessible en ligne, par l'intermédiaire du réseau internet, offrant les fonctionnalités nécessaires à la dématérialisation des échanges d'information entre l'employeur et le préfet de manière sécurisée et confidentielle () ". 3. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la demande d'autorisation d'activité partielle doit être préalable au placement des salariés en position d'activité partielle, qui ne peut intervenir que sur autorisation administrative. Il ne peut être dérogé, en vertu de l'article R. 5122-3 du même code, au caractère obligatoirement préalable de la demande que dans les deux hypothèses, limitativement énumérées, prévues par cet article, à savoir une suspension d'activité due à un sinistre ou des intempéries ou en cas de circonstance exceptionnelle. 4. Il n'est pas contesté que l'AASEAA a présenté une demande de prolongation de l'autorisation préalable de mise en activité partielle n° 01038830301 pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre 2021 une première fois le 13 septembre 2021, invalidée par l'administration, et une seconde fois, identique, le 9 décembre suivant, rejetée le même jour, c'est-à-dire non seulement après la mise en activité partielle, mais également postérieurement à l'expiration du délai de 30 jours prévu à titre dérogatoire après cette mise en activité. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement rejeter la demande de l'association au motif de sa tardiveté. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que l'AASEAA n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du préfet de l'Aube du 9 décembre 2021. DECIDE : Article 1er : La requête présentée par l'Association auboise pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'Association auboise pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, Mme Castellani, première conseillère, M. Maleyre, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. Le rapporteur, Signé P. H. MALEYRELe président, Signé P. CRISTILLE Le greffier, Signé A. PICOT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2200008_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel