TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 30 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2200008_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 1er janvier 2022, M. A B, représenté par Me Mawas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 août 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride ;
2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFPRA de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'OFPRA le versement de la somme de 1 500 euros à Me Mawas sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dès lors que l'OFPRA a considéré à tort qu'il " n'a entrepris aucune action auprès de l'autorité compétente en matière d'état civil ", alors qu'il a effectué des démarches afin d'obtenir des informations en matière d'état civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2022, l'OFPRA conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de New York du 28 septembre 1954 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 septembre 2024 :
- le rapport de Mme Devictor ;
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,
- les observations de Me Mawas, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, a déposé le 24 décembre 2020 novembre 2020 une demande de reconnaissance de la qualité d'apatride. Par une décision du 6 août 2021 dont il demande l'annulation, le directeur général de l'OFPRA a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision contestée, qui mentionne les articles applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les article L. 582-1 et suivants, et indique que M. B n'a présenté aucun justificatif quant à son identité et à son état civil et qu'il ne fait pas état de démarches sincères et assidues en matière de nationalité, contient ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : " () Le terme apatride désigne une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation () ". Aux termes de l'article L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ". Aux termes de l'article L. 582-2 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d'apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 582-1 () ". Aux termes de l'article R. 582-1 du même code : " La demande de statut d'apatride est déposée à l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Elle est rédigée en français sur un imprimé établi par l'office. L'imprimé doit être signé et accompagné de deux photographies d'identité récentes et, le cas échéant, du document de voyage, des documents d'état civil et de la copie du document de séjour en cours de validité () ". Il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d'apatride d'apporter la preuve qu'en dépit de démarches répétées et assidues, l'État de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches.
4. D'une part, M. B n'apporte aucun élément pour établir son identité ou son état-civil. Ainsi, le requérant ne conteste pas l'un des motifs pris par l'OFPRA, de nature à justifier la décision attaquée. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui allègue être né le 4 février 2000 à Freetown en Sierra-Léone, a entrepris, par l'intermédiaire d'un travailleur social du CADA de la Caravelle, des démarches auprès des autorités sierra-léonaises, ainsi qu'en témoignent les échanges de courriers électroniques qu'il produit. Ces dernières l'ont invité, par courrier du 10 novembre 2020, à contacter le service en charge des certificats de naissance. Si M. B justifie avoir adressé deux courriers électroniques les 12 et 24 novembre 2020 à ce service qui sont restés sans réponse, ces démarches ne peuvent être regardées comme répétées et assidues. Par ailleurs, s'il démontre avoir accompli des démarches auprès de la Gambie, le document de reconstitution d'état civil qu'il produit mentionne que l'absence de document d'état civil, de liens familiaux solides en Gambie et sa faible connaissance du pays rendent très peu probable qu'il ait la nationalité gambienne. C'est également ce qui ressort de son récit adressé à l'OFPRA dans lequel M. B indique qu'il n'aurait rejoint la Gambie que plusieurs années après avoir quitté la Sierra-Léone et après avoir résidé un temps un Guinée chez sa grand-mère maternelle. Enfin, si le document sur l'application du droit de la nationalité sierra léonaise, gambienne et guinéenne qu'il produit mentionne qu'il a également entrepris des démarches de reconnaissance de nationalité auprès des autorités guinéennes, d'une part il n'en apporte pas la preuve, d'autre part, ces démarches, toute comme celles entreprises auprès des autorités gambiennes, n'apparaissent pas pertinentes. Dans ces conditions, M. B n'entre pas dans le champ d'application de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 et de l'article L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ouvrant droit à la qualité d'apatride. Dès lors, en rejetant sa demande de reconnaissance de la qualité d'apatride, le directeur de l'OFPRA n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait ni d'une erreur de droit.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du directeur de l'OFPRA du 6 août 2021.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et la demande présentée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur général l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Devictor, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 septembre 2024.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. GonneauLa greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
DTA_2200008_20240930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel