TA778ème chambre, JU8ème chambre, JU
TA77 · 8ème chambre, JU — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200009_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2022, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne lui a seulement accordée une remise gracieuse partielle d'un montant de 109,30 euros sur sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 437,21 euros, laissant à sa charge un solde de 327,91 euros ; 2°) de lui accorder la remise totale de sa dette. Elle soutient que : - l'origine de sa dette est imputable à une erreur de la caisse d'allocations familiales ; - elle se trouve dans une situation de précarité l'empêchant de rembourser sa dette. Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative Le président du tribunal a désigné M. Israël, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, le rapport de de M. Israël, premier conseiller, a été entendu et la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 21 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a informé Mme B A, allocataire de l'aide personnalisée au logement, de la constitution d'un trop-perçu au profit de la caisse d'un montant de 730,99 euros au titre de cette prestation pour la période allant de mars à septembre 2021. Mme A a formulé une demande de remise gracieuse le 8 octobre 2021. Par une décision du 6 décembre 2021, la caisse lui a accordé une remise gracieuse partielle de 109,30 euros, laissant à sa charge un solde de 327,91 euros. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle ne lui accorde qu'une remise partielle de sa dette et de prononcer la remise totale. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement de paiement d'un indu d'aide personnalisée au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ". 3. D'une part, il résulte de ces dispositions que la procédure de remise gracieuse définie par le code de la sécurité sociale ne crée pas un droit à remise de dette au profit des bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement qui ont perçu des sommes indues, alors même que cet indu serait exclusivement imputable à une erreur commise par l'organisme payeur. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d'un recours contre la décision de l'instance gracieuse refusant d'accorder la remise de la dette à titre gracieux ou n'accordant qu'une remise partielle, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire. 4. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision de rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement ou ni faisant que partiellement droit, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un contrôle informatisé interne à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne, il est apparu que la base des droits à l'aide personnalisée au logement de Mme A était erronée. Un re-calcul est intervenu et un trop-perçu d'aide personnalisée au logement a été constaté. La caisse d'allocations familiales était dans ces conditions fondée à récupérer ces sommes dès lors que l'allocataire ne pouvait juridiquement y prétendre. La double circonstance que Mme A soit de bonne foi et que l'indu résulte d'une erreur de la caisse ne saurait y faire obstacle. Au demeurant, la caisse a déjà tenu compte de son erreur en accordant à la requérante une remise partielle. Par ailleurs, si Mme A soutient qu'elle ne perçoit qu'un salaire mensuel de 1 138,67 euros et se trouve donc dans une situation financière difficile, elle n'a pas donné suite à la demande d'actualisation de ses charges et ressources diligentée par le tribunal. Par suite, elle n'établit pas que sa situation serait d'une précarité telle qu'elle justifierait que lui soit accordée une remise tant partielle supplémentaire que totale de la dette dont le remboursement lui est réclamé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le magistrat désigné, D. Israël La greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre, JU
- Formation
- 8ème chambre, JU
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2200009_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel