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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200009_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 janvier 2022, le 14 février 2022, le 8 avril 2022 et le 23 septembre 2022, Mme E C et Mme A B demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 6 décembre 2021 du président du conseil départemental du Loiret rejetant le recours dirigé contre la décision du 12 octobre 2021 par laquelle le département du Loiret les a informées de leur radiation du régime du revenu de solidarité active à compter du 1er octobre 2018 et a mis à leur charge un indu de revenu de solidarité active de 25 560,06 euros au titre de la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2021, un indu de prime de fin d'année 2018 et 2019 de 228,67 euros et de 300 euros d'aide exceptionnelle de solidarité ; 2°) d'annuler la décision du 14 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a mis à la charge de Mme C une amende administrative de 1 000 euros. Elles soutiennent que : - elles n'ont pas fait usage de faux documents ; - la perception du revenu de solidarité active n'impose pas l'inscription de l'allocataire à Pôle Emploi ; - le conseil départemental n'a pas respecté ses propres obligations ; la conseillère devait inscrire Mme C 2 juillet 2020 pour un test CPL ; elle n'a pas été inscrite en septembre 2020 et la conseillère ne lui a pas proposé de rendez-vous en septembre 2020 ; aucun autre rendez-vous n'a été proposé en 2020 ; - Mme C n'a pas été recontactée en vue de la signature d'un nouveau contrat d'engagement réciproque avant 2021 ; - elles n'ont pas fourni de faux justificatifs médicaux ; - elles produisent les justificatifs de leurs recherches d'emploi. Par des mémoires enregistrés le 31 mars 2022, le 7 avril 2022 et le 3 mai 2022, le département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 4 avril 2022, la caisse d'allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office, fondé sur l'incompétence de la juridiction pour statuer sur les conclusions dirigées contre l'amende administrative. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que Mme C et Mme B sont allocataires du revenu de solidarité active depuis 2013 et 2015. Leur situation a fait l'objet de plusieurs contrôles réalisés par la direction insertion et habitat du Loiret, en avril 2018 et en dernier lieu le 3 août 2021. Par une décision du 12 octobre 2021, le département du Loiret a réduit, à compter du 1er septembre 2021, le montant de l'allocation versée au foyer de Mme C et de Mme B. Par une décision du même jour, le département du Loiret a informé les requérantes de leur radiation du dispositif du revenu de solidarité active à compter du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2021 et de la mise à leur charge d'un indu de revenu de solidarité active de 25 560,06 euros, d'un indu de prime de fin d'année 2018 et 2019 de 228,67 euros ainsi que d'un indu de 300 euros d'aide exceptionnelle de solidarité. Le recours préalable formé contre cette décision a été rejeté par une décision du département du Loiret du 6 décembre 2021. Par une décision du 14 mars 2022, le département du Loiret a mis une amende administrative de 1 000 euros à la charge de Mme C. Sur la fin de non-recevoir opposée par le département du Loiret : 2. Si le département soutient que les requérantes n'ont produit que la première page de la décision attaquée, il a produit dans son mémoire en défense du 31 mars 2022 l'intégralité de sa décision du 6 décembre 2021, permettant au tribunal d'apprécier l'ensemble des motifs fondant la décision de radiation du revenu de solidarité active et les moyens soulevés à l'appui de la requête. La fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l'article R. 412-1 du code de justice administrative doit par suite être écartée. Sur le bien-fondé des indus : 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle ". Les articles L. 262-2 à L. 262-12 du même code définissent les conditions d'ouverture du droit au revenu de solidarité active tandis que les articles L. 262-27 à L. 262-39 définissent le droit des bénéficiaires du revenu de solidarité active à un accompagnement social et professionnel ainsi que leurs devoirs, notamment leurs engagements en matière d'insertion sociale ou professionnelle. A ce titre, en vertu du premier alinéa de l'article L. 262-28 du même code : " le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle ", le président du conseil départemental étant, en vertu de l'article L. 262-29 du même code, chargé d'orienter le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le cadre des démarches qui lui incombent. Aux termes de l'article D. 262-65 du même code, " Le montant des revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle en deçà duquel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, en application de l'article L. 262-28 de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle est égal, en moyenne mensuelle calculée sur le trimestre de référence, à 500 euros ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-37 du même code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; / 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; / 3° Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, a été radié de la liste mentionnée à l'article L. 5411-1 du même code ; / 4° Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre () ". En vertu de l'article L. 262-38 du même code, cette suspension peut conduire, au terme d'une période définie par décret, à la radiation par le président du conseil départemental de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active. Le deuxième alinéa de cet article dispose que le bénéfice du revenu du solidarité active dans l'année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ou de l'un des contrats prévus par les articles L. 262-35 et L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles. 6. Il résulte de ces dispositions que toute personne bénéficiant du revenu de solidarité active qui est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à 500 euros par mois est, en contrepartie du droit à l'allocation, tenue à des obligations en matière de recherche d'emploi ou d'insertion sociale ou professionnelle. Si le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active dans les conditions prévues à l'article L. 262-37 précité, il ne peut légalement réviser de façon rétroactive les droits au revenu de solidarité active d'un bénéficiaire au motif que ce dernier n'a pas accompli, durant la période en cause, les démarches prévues à l'article L. 262-28 précité. Il ne peut davantage fonder un refus d'ouverture de droits au revenu de solidarité active sur un tel motif, sauf à ce que le demandeur ait fait l'objet d'une décision préalable de suspension de ses droits et n'ait pas signé un projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats prévus aux articles L. 262-35 et L. 262-36 du même code. 7. Il résulte de l'instruction, pour les motifs exposés aux points précédents, qu'en se fondant sur le non-respect de l'obligation de recherche d'emploi de tout allocataire du revenu de solidarité active ainsi que sur le non-respect des engagements définis par les contrats d'engagement réciproque pour décider de radier Mme C et Mme B du dispositif de revenu de solidarité active et de mettre à leur charge un indu de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d'année et de prime de solidarité au titre de la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2021, le président du conseil départemental du Loiret a méconnu les dispositions du code de l'action sociale et des familles citées au point 3 et 4. Mme C et Mme B sont par suite fondées à demander l'annulation de la décision du 6 décembre 2021 ainsi que, par voie de conséquence de la décision du 14 mars 2022, dès lors qu'aucun indu de revenu de solidarité active ne pouvait être mis à leur charge. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du président du conseil départemental du Loiret du 6 décembre 2021 et du 14 mars 2022 mettant à la charge de Mme C et de Mme B, d'une part, un indu de revenu de solidarité active de 25 560,06 euros au titre de la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2021, un indu de prime de fin d'année 2018 et 2019 de 228,67 euros et un indu de 300 euros d'aide exceptionnelle de solidarité et, d'autre part, une amende de 1 000 euros, sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, Mme A B et au département du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Luc D Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2200009_20221005
Données disponibles
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