TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200009_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er janvier et 19 mai 2022, Mme A C, représentée par Me Boissy, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2021, par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de la convoquer afin de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'incompétence, faute pour son signataire de disposer d'une délégation de signature résultant d'un acte dûment motivé et publié ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'une erreur de fait. Le mémoire défense du préfet du Val-d'Oise, enregistré le 5 octobre 2022, après clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Villette, conseiller ; - et les conclusions de M. Barraud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante ivoirienne, a demandé au préfet du Val-d'Oise, le 1er juillet 2021, un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992. Par l'arrêté du 3 décembre 2022, dont Mme C demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, l'arrêté contesté a été signé par Mme B D, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux des étrangers à la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cet effet consentie par l'arrêté du préfet du Val-d'Oise n° 21-038 du 21 octobre 2021, publié au recueil des actes administratifs n°97 de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et doit ainsi être écarté. 3. Aux termes de l'article 4 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 susvisée : " Pour un séjour de plus de trois mois () les ressortissants ivoiriens à l'entrée du territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ". Aux termes de l'article 9 de la même convention : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants () ". 4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la carte de scolarité et de la convention de stage produites par Mme C, que cette dernière poursuivait des études afin de devenir aide-soignante au cours de l'année scolaire 2021-2022. Dès lors, elle est fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur de fait en relevant qu'elle ne justifiait d'aucune inscription scolaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise s'est également fondé, pour rejeter la demande de Mme C, sur le motif tiré de ce qu'elle ne justifiait pas d'un visa de long séjour, ce qui n'est pas contesté par la requérante. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le préfet du Val-d'Oise aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif et n'avait pas commis cette erreur de fait. 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 6. Si Mme C soutient être parfaitement intégrée en France où elle réside et étudie depuis qu'elle a l'âge de quinze ans, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas davantage soutenu qu'elle disposerait d'attaches familiales en France ni qu'elle n'en disposerait plus dans son pays d'origine. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'admission au séjour de Mme C répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a pas, en refusant de régulariser la situation de la requérante, méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C aux fins d'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2021 ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2022 à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. Le rapporteur, signé G. VILLETTE Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2200009_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel