TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200009_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 janvier 2022 et 20 octobre 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du directeur départemental des finances publiques de Vaucluse refusant l'examen de sa candidature pour deux postes au choix à la direction générale des finances publiques ; 2°) d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques de Vaucluse de lui appliquer l'instruction annuelle sur les mutations et premières affectations des personnels de catégorie B et C pour 2021 en l'exonérant de délai de séjour sur son poste d'affectation. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'instruction annuelle sur les mutations et premières affectations des personnels de catégorie B et C pour 2021 ; - aucun délai de séjour sur son poste ne peut lui être opposé s'agissant d'une réintégration dans sa dernière direction et dès lors qu'il n'a bénéficié d'aucune mutation ; - aucun délai de séjour ne peut lui être opposé s'agissant de candidatures à un détachement ; - il n'a pas été informé du gel de son emploi d'origine, qui apparaissait vacant dans la liste des postes ; - il a subi un préjudice professionnel, de carrière et moral. Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le contentieux indemnitaire n'est pas lié ; - les conclusions à fins d'injonction présentées à titre principal sont irrecevables ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ; - en tout état de cause, le motif tiré de ce que les emplois postulés n'étaient pas ouverts aux candidats ayant reçu une affectation dans le cadre du précédent tour de mutation peut être substitué à celui du délai de séjour imposé à la suite de sa nouvelle affectation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 84-16 de la loi du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Achour, - et les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, contrôleur principal des finances publiques, affecté à la brigade de contrôle et de recherche de la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de Vaucluse depuis le 1er septembre 2017, a bénéficié d'un congé de formation professionnelle pour la préparation d'un master 2 du 1er octobre 2020 au 9 juin 2021. A la suite de sa demande de réintégration du 8 avril 2021, M. B a été informé de son droit à réintégration au sein de la DDFIP de Vaucluse à la disposition du directeur et de la possibilité de se positionner sur un poste à la mutation. M. B s'est ainsi porté candidat, le 10 mai 2021, en vue d'une mutation au 1er septembre 2021 et a été affecté provisoirement au service des impôts des particuliers - service des impôts des entreprises (SIP-SIE) d'Apt. A l'issue du mouvement local de mutation, M. B a été affecté à compter du 1er septembre 2021 dans ce même service, avec une prise de poste au 10 juin 2021. Le 4 octobre 2021, M. B a présenté sa candidature afin d'être mis à disposition de la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale du ministère de l'intérieur pour une formation préalable de 6 mois débutant le 1er janvier 2022 à l'école nationale des douanes. Le 8 octobre 2021, il a présenté le même type de candidature pour un poste d'enquêteur au sein du service d'enquêtes judiciaires des finances également soumis à formation de six mois à compter de janvier 2022. Par courriel du service des ressources humaines de la DDFIP de Vaucluse du 19 octobre 2021, M. B a été informé que ses candidatures ne pouvaient être examinées en l'état d'un délai de séjour de deux ans minimum sur son nouveau poste d'affectation. Cette décision lui a été confirmée après son recours gracieux, par courriel du 3 novembre 2021. Au vu des termes de sa requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de ces dernières décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 28 du décret du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire reprend de plein droit son service au terme du congé de formation professionnelle, ou au cours de celui-ci s'il a demandé à en interrompre le déroulement. Le fonctionnaire qui, à l'issue de son congé, est affecté à un emploi situé dans une localité différente de celle où il exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé perçoit les indemnités pour frais de changement de résidence prévues par les textes réglementaires en vigueur, sauf si le déplacement a lieu sur sa demande ". Il ne résulte pas de ces dispositions, non plus que d'aucune autre disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe général du droit, que le fonctionnaire qui reprend de plein droit son service au terme d'un congé de formation professionnelle bénéficierait d'un droit à réintégration sur le poste qu'il occupait précédemment. 3. D'autre part, aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, désormais codifié aux articles L. 512-18 et L. 512-19 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. II. - Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l'article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille () III. - L'autorité compétente peut définir, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, des durées minimales et maximales d'occupation de certains emplois. IV. - Les décisions de mutation tiennent compte, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, des lignes directrices de gestion en matière de mobilité prévues à l'article 18 de la présente loi. Dans le cadre de ces lignes directrices, l'autorité compétente peut, sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, définir des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire. () ". Si elle doit tenir compte, dans la mesure du possible, des choix des agents, il appartient à l'administration qui procède aux mutations des fonctionnaires de tenir compte des besoins et du bon fonctionnement du service. 4. Il résulte du point 1 du IV du chapitre I de l'instruction annuelle du 17 décembre 2020 relative aux mutations et premières affectations des personnels de catégorie B et C au 1er septembre 2021 que : " la durée de séjour minimale entre deux mutations est fixée à deux ans () cas particuliers : () le délai de séjour n'est pas opposable aux agents réintégrés après position sur leur dernière direction ou commune de garantie. () ". En application du III du chapitre 2 du même texte, les agents qui ont bénéficié d'une interruption d'activité de plus de trois mois en raison de congés de formation professionnelle " bénéficient d'une garantie de réintégration sur la direction territoriale de leur dernier département d'affectation nationale, en qualité d'ALD local ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui ne justifiait d'aucun droit à réintégration sur son emploi précédent mais uniquement d'une garantie de réintégration au sein de la direction départementale de Vaucluse, affecté provisoirement au SIP-SIE d'Apt, a sollicité sa mutation dans le cadre du mouvement local pour une affectation à compter du 1er septembre 2021 en ne formulant qu'un choix. L'administration, qui n'était tenue de respecter ce choix que dans la mesure du possible, prenant en compte le gel de ce poste en vue d'une restructuration de service et l'absence d'autre vœux ni priorité formulés par l'intéressé, a ainsi affecté M. B au SIP-SIE d'Apt à compter du 1er septembre 2021, ce qui impliquait l'obligation pour ce dernier de se maintenir deux ans sur ce poste avant de pouvoir prétendre à un nouveau mouvement de mutation. 6. Si M. B se prévaut d'un défaut d'information en l'état d'une liste de postes vacants mentionnant ce poste, il se réfère à une liste de postes indicative issue de précédents mouvements alors qu'aucune disposition ne soumet l'organisation des mutations à la publication d'une liste de poste vacants opposable, celle-ci étant dépendante tant des postes vacants au préalable que de ceux susceptibles de le devenir dans le cadre du mouvement en cours. En outre, quand bien même M. B avait été invité à participer au tour de mutation s'il souhaitait choisir son affectation, les dispositions de l'instruction annuelle du 17 décembre 2020 en explicitaient dûment les modalités, notamment le délai de séjour requis entre deux mutations, nationale ou locale. Si le point 1 du IV du chapitre I de cette instruction réservait le cas des réintégrations au sein de la direction territoriale du dernier département d'affectation nationale, cette exception n'avait pas vocation à s'appliquer à la demande de mutation de l'agent positionné dans ce cadre sur une affectation provisoire depuis moins de deux ans, l'agent participant au tour de mutation se voyant contraint de demeurer deux ans sur le poste d'affectation obtenu à l'issue du mouvement. 7. Compte tenu de ces éléments, M. B n'est pas fondé à soutenir que le délai de séjour ne lui serait pas opposable à défaut d'information suffisante ni de mutation effective. La circonstance que les candidatures formées par M. B concerneraient des postes nationaux dit " à profil " est sans incidence à cet égard, la durée de séjour minimal de deux ans entre deux mutations ayant vocation à s'appliquer indifféremment aux mouvements nationaux et locaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'instruction annuelle du 17 décembre 2020 doit être écarté. 8. Eu égard aux motifs exposés aux points 4 à 6 et alors que les avis de recrutement des emplois postulés excluaient les candidats astreints à un délai de séjour ou ayant obtenu une affectation dans le cadre du mouvement 2021, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 9. La circonstance que le refus d'examen de candidature en litige, motivé par la durée de séjour s'imposant à l'intéressé, lui causerait un préjudice professionnel est quant à elle sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Achour, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. La rapporteure, P. ACHOUR La présidente, C. CHAMOT La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2200009_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel