TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2200009_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2022, l'association syndicale autorisée (ASA) des Canaux de Puy-Saint-André, représentée par Me Fouilleul, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2021 par lequel le maire de la commune de Puy-Saint-André s'est opposé à sa déclaration préalable, présentée le 21 juillet 2021, tendant à la régularisation d'une pose de 300 mètres de tuyau dans le lit du canal de La Cime, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé contre arrêté ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Puy-Saint-André de lui délivrer un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Puy-Saint-André la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté en litige méconnaît l'article N 9-2-2 " eaux pluviales et d'arrosage " du plan local d'urbanisme (PLU) ; - il méconnaît l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2022, la commune de Puy-Saint-André, représentée par Me Rouanet, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, faute pour la requérante de justifier de la qualité à agir de son président ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ridings, rapporteure, - les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public, - et les observations de Me Olmier, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 16 août 2021, dont l'association syndicale autorisée (ASA) des Canaux de Puy-Saint-André demande l'annulation, le maire de la commune de Puy-Saint-André s'est opposé à sa déclaration préalable, présentée le 21 juillet 2021, tendant à la régularisation d'une pose de 300 mètres de tuyau dans le lit du canal de La Cime, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé contre arrêté. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Puy-Saint-André tirée du défaut de la qualité pour agir du président de l'association syndicale autorisée (ASA) des Canaux de Puy-Saint-André : 2. Aux termes de l'article 12 des statuts de l'association syndicale autorisée (ASA) des Canaux de Puy-Saint-André relatif aux attributions du syndicat : " Sous réserve des attributions de l'assemblée des propriétaires, le syndicat règle, par ses délibérations, les affaires de l'association syndicale. Il est chargé notamment : () d'autoriser le Président à agir en justice. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'en vertu de l'article 12 des statuts de l'association syndicale autorisée (ASA) des Canaux de Puy-Saint-André, cité au point précédent, le syndicat est chargé notamment d'autoriser le président à agir en justice. Toutefois, faute pour la requérante de justifier d'une délibération autorisant le président de l'ASA des Canaux de Puy-Saint-André à agir en justice, celui-ci n'a pas qualité pour agir dans la présente instance qu'il a introduite et la requête doit être rejetée comme irrecevable. 4. Il résulte de tout ce qui précède que l'ASA des Canaux de Puy-Saint-André n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 16 août 2021. Par suite, les conclusions présentées aux fins d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Puy-Saint-André qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que l'ASA des Canaux de Puy-Saint-André demande sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros à verser à la commune et sur ce même fondement. D É C I D E : Article 1er : La requête de l'ASA des Canaux de Puy-Saint-André est rejetée. Article 2 : L'ASA des Canaux de Puy-Saint-André versera une somme de 1 500 euros à la commune de Puy-Saint-André au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'ASA des Canaux de Puy-Saint-André et à la commune de Puy-Saint-André. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Arniaud, première conseillère, Mme Ridings, conseillère, Assistées de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025. La rapporteure, signé M. Ridings La présidente, signé I. Hogedez Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier. No 2200009
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2200009_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel