TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200010_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2022, M. E A D, représenté par Me Fouache, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est entachée de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une ordonnance du 2 avril 2022 a fixé la clôture de l'instruction au 2 juin 2022 à 12 heures en application des articles R 613.1 et R 613.3 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant colombien, a sollicité le 10 février 2021, la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Il demande l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A D justifie, notamment par des relevés bancaires, des quittances de loyer, des factures d'électricité, des factures de téléphonie et des courriers de l'administration fiscale, de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis est irrégulière en ce qu'elle n'a pas été précédée de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour et qu'il a été privé de la garantie attachée à un tel avis. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A D est fondé à demander l'annulation de la décision du 29 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et interdiction de retour pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique qu'il soit procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A D. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A D dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A D. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 novembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de M. A D dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à M. A D la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Gauthier Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023. Le président-rapporteur, C. B L'assesseure la plus ancienne, S. Van Maele La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2200010_20230103
Données disponibles
- Texte intégral