TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200010_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2022, la société Groupama Centre Atlantique, représentée par Me Pauliat-Defaye, demande au tribunal : 1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) émise à son encontre le 25 novembre 2021 portant sur une créance de 19 948,91 euros et de la décharger du paiement de cette somme ; 2°) de mettre à la charge du département de l'Indre la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - aucun titre exécutoire n'a été émis préalablement ; - l'avis de sommes à payer sur lequel est fondé la SATD ne mentionne ni les nom et qualité de son auteur ni les bases de liquidation de la créance ; - la créance est mal fondée en ce qu'elle concerne une période sans lien avec l'accident. Par un mémoire enregistré le 18 février 2022, la directrice départementale des finances publiques de l'Indre conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la contestation de la présente saisie administrative à tiers détenteur, dès lors qu'elle relève de la compétence du juge de l'exécution ; - les moyens soulevés par la société Groupama Centre Atlantique ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 février 2022 et le 21 décembre 2023, le département de l'Indre conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la contestation de la présente saisie administrative à tiers détenteur, dès lors qu'elle relève de la compétence du juge de l'exécution ; - les moyens soulevés par la société Groupama Centre Atlantique ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Crosnier, - et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le département de l'Indre a sollicité de son assureur, la société Groupama Centre Atlantique le remboursement des frais médicaux et des salaires maintenus à l'un de ses agents victime d'un accident de la circulation. Face au refus de poursuivre la prise en charge de ces frais dans le cadre d'une rechute que l'assureur estime sans lien avec l'accident, le département a émis à son encontre un titre exécutoire d'un montant de 19 948, 91 euros. Le tribunal administratif de Limoges a par son ordonnance n°2101926 rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la requête présentée par la société Groupama Centre Atlantique contre ce titre exécutoire. Par la présente requête, la société requérante demande au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 25 novembre 2021 pour le recouvrement de cette somme et de la décharger de son paiement. 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 3. Il résulte de l'instruction que la créance du département de l'Indre n'est pas de nature fiscale. Par suite, en application des dispositions précitées, seul le juge de l'exécution est compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur émise pour le recouvrement de cette créance. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que les conclusions aux fins d'annulation et de décharge présentées par la société Groupama Centre Atlantique doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Groupama centre atlantique est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Groupama Centre Atlantique, au département de l'Indre et à la directrice départementale des finances publiques de l'Indre. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Artus, président, M. Crosnier, premier conseiller, M. Boschet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024 Le rapporteur, Y. CROSNIER Le président, D. ARTUS La greffière, G. JOURDAN-VIALLARD La République mande et ordonne au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la Greffière en Chef, La greffière, G. JOURDAN-VIALLARD mf
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8730 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2200010_20240130
TA446 novembre 2024
ORTA_2101926_20241106Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2200010_20240130
Données disponibles
- Texte intégral