TA211ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 1ère chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200011_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 janvier 2022, 22 mars 2022 et 31 mars 2022, M. C A, représenté par Me Dubersten, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de l'admettre à titre exceptionnel au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 10 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation, en méconnaissance des articles L. 211-2, L. 211-5 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour alors qu'il justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans, en violation des dispositions des articles L. 435-1 et L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'un refus d'enregistrement de sa demande a été opposé à M. A, faute pour ce dernier d'avoir déposé un dossier complet, et que cette décision ne lui fait dès lors pas grief ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une ordonnance du 16 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Viotti, conseillère, a seul été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien né le 7 décembre 1973 à Gharbeya, déclare être entré en France en 2002. Par courrier du 11 mars 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. M. A demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande déposée par M. A et désormais repris à l'article R. 432-1 : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code, repris à l'article R. 432-2 : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes de l'article L. 114-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'administration initialement saisie. () ". Aux termes de l'article L. 114-5 du même code : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. () Le délai mentionné au même article au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension. / La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par courrier du 11 mars 2021, reçu par les services de la préfecture le 25 mai suivant. Si le préfet de Saône-et-Loire fait valoir que la décision en litige doit être regardée comme un refus d'enregistrement de cette demande, dans la mesure où, par courrier du 26 janvier 2022, le requérant a été invité à compléter son dossier par la production de pièces complémentaires, et que ce dernier, qui n'a pas honoré sa convocation en date du 7 mars 2022 pour sa prise d'empreinte et le paiement de la somme de cinquante euros en timbres fiscaux électroniques, s'est finalement présenté en préfecture le 22 mars 2022. Toutefois, la demande de pièces complémentaires du 26 janvier 2022 a été adressée à M. A huit mois après la réception de sa demande, de sorte qu'elle n'a pu suspendre le délai au terme duquel la demande de titre de séjour était réputée rejetée à défaut de décision expresse, délai qui avait déjà expiré. Ainsi, contrairement à ce que soutient le préfet de Saône-et-Loire, une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois sur la demande de titre de séjour présentée par M. A, soit le 25 septembre 2021, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'intéressé ne se soit pas vu délivré un récépissé. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu'être écartée. En ce qui concerne la légalité de la décision implicite du 25 septembre 2021 : 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Selon l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 5. Par courrier du 20 décembre 2021, reçu par les services de la préfecture le 22 décembre suivant, M. A a demandé, dans le délai de recours contentieux, la communication des motifs de refus de sa demande de titre de séjour. L'administration n'a pas communiqué les motifs de la décision implicite de rejet dans le délai d'un mois imparti par les dispositions précitées. Par suite, la décision implicite du 25 septembre 2021 est, pour ce motif, entachée d'illégalité. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite du 25 septembre 2021 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Compte tenu du motif d'annulation retenu au point 5 du présent jugement, seul susceptible de fonder la censure de l'arrêté attaqué, l'exécution du présent jugement implique seulement d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de procéder, dans un délai de deux mois, au réexamen de la demande de titre de séjour que le requérant a présentée et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du 25 septembre 2021 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Saône-et-Loire. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et, en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mâcon. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. David Zupan, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. La rapporteure, O. VIOTTILe président, D. ZUPAN La greffière, C. CHAPIRON La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2200011
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2200011_20220721
Données disponibles
- Texte intégral