TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200012_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2022, Mme A D, représentée par Me Gervais, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 6 décembre 2021 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou un titre de séjour, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction de son dossier ; Elle soutient que : - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Une pièce, enregistrée le 21 septembre 2022, a été produite par le préfet de la Marne. Mme A D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, née en 1985 et de nationalité géorgienne, serait entrée irrégulièrement en France et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 janvier 2019 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 juin 2019. Sa demande de réexamen a été regardée comme étant irrecevable par l'OFPRA le 9 septembre 2020. Mme D a sollicité le réexamen de sa demande d'asile auprès du préfet de la Marne le 6 décembre 2021. Par arrêté du 6 décembre 2021, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D était en France depuis trois ans à la date de la décision attaquée, la durée de sa présence étant principalement liée au délai d'instruction de sa demande d'asile et de réexamen de cette dernière. Si elle se prévaut de la présence en France de ses trois enfants nés en 2005, 2012 et 2019, la requérante n'apporte aucun élément établissant qu'elle ne pourrait pas reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine, où ses enfants ont vécu depuis leur naissance. En se bornant à produire une attestation d'élection de domicile au sein d'un foyer d'accueil, Mme D ne justifie d'aucune intégration particulière sur le territoire national. Enfin, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches privées et familiales en Géorgie. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressée, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise, et n'a dès lors ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni être entachée d'une erreur manifestation d'appréciation dans l'application de ces stipulations. 4. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. Mme D soutient qu'elle subira, avec ses enfants, à nouveau les violences de son mari. Toutefois, à supposer même qu'il soit établi que M. D souffrirait d'addiction et aurait fait preuve de violences par le passé, la requérante ne justifie pas que ces menaces seraient actuelles ou qu'elle ne pourrait pas bénéficier de l'aide des autorités nationales afin de se prémunir des éventuelles violences conjugales dont elle serait victime en cas de retour dans son pays d'origine. Au demeurant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande d'asile et sa demande de réexamen. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été prises en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de préfet de la Marne du 6 décembre 2021 doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La rapporteure, S. B Le président, O. NIZET La greffière, I. DELABORDE N°2200012
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5118 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2200012_20221018
TA4423 janvier 2025
DTA_2200012_20250123Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2200012_20221018
Données disponibles
- Texte intégral