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TA63 · Chambre 2 — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200013_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 janvier 2022, 8 février 2022 et 6 avril 2023, Mme C G et M. F D, représentés par la Selarl Ogma, Me Chambon, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Haute-Loire a refusé de leur accorder un agrément en vue d'adoption ; 2°) d'enjoindre au département de la Haute-Loire de délivrer l'agrément sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Loire la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison du non-respect du délai prévu à l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles ; - elle est entaché d'un vice de procédure tiré de ce qu'ils n'ont pas été informés de la possibilité de demander que tout ou partie des investigations soient accomplies une seconde fois et de ce qu'ils n'ont pas été informés de la possibilité d'être entendus par la commission d'agrément ; - elle est irrégulière dès lors que les documents établis à l'issue des investigations ont été rédigés postérieurement à leur consultation en méconnaissance des dispositions de l'article R. 225-4 du code de l'action sociale et des familles ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, le département de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Nathalie Luyckx, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 13 septembre 2021, le président du conseil départemental de la Haute-Loire a refusé d'accorder à Mme G et M. D un agrément en vue d'adoption. Mme G et M. D ont formé un recours gracieux le 2 décembre 2021 à l'encontre de cette décision. Par la présente requête, ils demandent au tribunal l'annulation de la décision du 13 septembre 2021. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été signée par Mme E B, responsable du service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Haute-Loire, qui disposait d'une délégation établie par arrêté du 2 juillet 2021 pour signer toutes les décisions entrant dans le cadre des missions du service placé sous son autorité. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige : " () L'agrément est accordé pour cinq ans, dans un délai de neuf mois, par le président du conseil départemental () ". 5. Les requérants soutiennent que la décision en litige est illégale dès lors que le délai de neuf mois prévu à l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles précité n'a pas été respecté. Toutefois, ce délai n'étant pas prescrit à peine de nullité, la circonstance que la décision de refus d'agrément soit intervenue après l'expiration dudit délai n'entache pas cette décision d'illégalité. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 225-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige : " Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient des dispositions de l'article L. 223-1. / Les conseils départementaux proposent aux candidats des réunions d'information pendant la période d'agrément. / Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. () ". Selon l'article R. 225-2 du même code : " Les personnes doivent être informées, dans un délai de deux mois après s'être adressées au président du conseil départemental : () / 2° De la procédure judiciaire de l'adoption et de la procédure administrative préalable fixée par la présente sous-section, et notamment des dispositions relatives : / () / c) À la possibilité de demander que tout ou partie des investigations soit accompli une seconde fois conformément au deuxième alinéa de l'article L. 225-3 ". Enfin, aux termes de l'article R. 225-5 du code de l'action sociale et des familles : " La décision est prise par le président du conseil départemental après consultation de la commission d'agrément prévue à l'article R. 225-9. / Le demandeur est informé de la possibilité d'être entendu par la commission sur sa propre demande () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont participé à une réunion d'information sur la procédure d'agrément organisée par le département de la Haute-Loire le 19 octobre 2015 au cours de laquelle ils ont été informés de la possibilité d'être entendus par la commission d'agrément et de la possibilité de demander que tout ou partie des investigations soient accomplies une seconde fois, cette faculté ayant également été rappelée par courrier du 9 août 2021. Au demeurant, les requérants ont fait usage de cette possibilité en sollicitant, par courrier du 20 février 2020, la désignation d'une nouvelle personne chargée de l'enquête sociale. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas des dispositions de l'article R. 225-5 précitées que le demandeur dispose d'un droit à être entendu par la commission d'agrément, ni que cette possibilité d'être entendu constitue une garantie substantielle. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la procédure est irrégulière doit être écarté en toutes ses branches. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 225-4 du code de l'action sociale et des familles : " Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil départemental doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté. / A cet effet, il fait procéder, auprès du demandeur, à des investigations (). / Le demandeur est informé, au moins quinze jours avant la consultation prévue à l'article R. 225-5, qu'il peut prendre connaissance des documents établis à l'issue des investigations menées () ". 9. En l'espèce les requérants ont été invités à consulter les rapports psychologiques et socio-éducatifs les concernant par courrier du 9 août 2021 alors que ces rapports ont été établis respectivement le 16 août 2021 et le 27 août 2021. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les requérants ont pu prendre connaissance de ces documents avant la consultation de la commission d'agrément par le président du conseil départemental et émettre des observations sur ces rapports. Il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'article R. 225-4 du code de l'action sociale et des familles a été méconnu et le moyen doit être écarté. 10. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés soit par les personnes à qui le service de l'aide sociale à l'enfance les a confiés pour en assurer la garde lorsque les liens affectifs qui se sont établis entre eux justifient cette mesure, soit par des personnes agréées à cet effet (). / L'agrément a pour finalité l'intérêt des enfants qui peuvent être adoptés. Il est délivré lorsque la personne candidate à l'adoption est en capacité de répondre à leurs besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs. / L'agrément prévoit une différence d'âge maximale de cinquante ans entre le plus jeune des adoptants et le plus jeune des enfants qu'ils se proposent d'adopter. Toutefois, s'il y a de justes motifs, il peut être dérogé à cette règle en démontrant que l'adoptant est en capacité de répondre à long terme aux besoins mentionnés au deuxième alinéa du présent article ". 11. Pour refuser l'agrément sollicité, le président du conseil départemental s'est fondé sur l'avis défavorable de la commission d'agrément qui retenait notamment que le projet d'adoption de Mme G et de M. D ne s'inscrivait pas dans la réalité de l'adoption et que le profil de l'enfant souhaité ne correspondait pas au profil des candidats concernant l'âge de l'enfant. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport psychologique établi le 16 août 2021, que la construction du projet des requérants est idéalisée et peu adaptée à la réalité des enfants pupilles et que l'image de l'enfant est construite sur un modèle connu qui peut induire un échec dans le cadre de la relation entre les parents et l'enfant adopté. Le rapport relève par ailleurs que M. D est père de trois enfants adultes issus d'un précédent mariage et que les relations avec ses enfants sont qualifiées de " complexes ". Par ailleurs, il ressort du rapport socio-éducatif réalisé le 27 août 2021, que le projet d'adoption est envisagé dans un cadre professionnel qui laisse peu de place à la spontanéité de l'enfant et s'est construit sur la base d'un enfant sans difficulté, ce qui ne correspond pas à la réalité de l'adoption. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les requérants souhaitaient accueillir un enfant âgé entre 3 et 4 ans ou entre 6 et 8 ans alors qu'à la date de la décision contestée, M. D et Mme G étaient âgés respectivement de 58 et 60 ans. Ainsi, le président du conseil départemental a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, considérer que le profil de l'enfant souhaité ne correspondait pas au profil des candidats. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision en litige est entachée d'erreur d'appréciation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision qu'ils attaquent. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme G et de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C G et M. F D et au département de la Haute-Loire. Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Sylvie Bader-Koza, présidente, Mme Marion Jaffré, première conseillère, M. Christophe Nivet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. Le rapporteur, C. A La présidente, S. BADER-KOZA La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200013
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2200013_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel