TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200014_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2022, M. C A, représenté par Me Dandon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, en date du 5 août 2021 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a assigné l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office ; 2°) de faire injonction au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le mois suivant la notification du jugement à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'un vice d'incompétence ; - cette décision a été prise en violation des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 9 de la convention franco-ivoirienne ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2022, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive et, par suite, irrecevable ; - les moyens invoqués sont infondés ; - il appartiendra au tribunal d'opérer une substitution de base légale afin de fonder le refus de titre de séjour contesté sur l'article 9 de la convention franco-ivoirienne de 1992 au lieu de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par lettre du 28 juin 2022, les parties ont été avisées, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de fonder d'office son jugement sur un moyen d'ordre public, en l'occurrence la méconnaissance du champ d'application de la loi, en ce que le refus de titre de séjour contesté se fonde sur l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inapplicable aux ressortissants ivoiriens, avec toutefois la possibilité de substituer à cette base légale erronée l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 et publiée par le décret n° 95-436 du 14 avril 1995 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été seulement entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. B, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 1989 et de nationalité ivoirienne, est entré en France le 21 septembre 2018, muni d'un visa valant titre de séjour mention " étudiant " d'une durée d'un an. Ce titre a été renouvelé l'année suivante. Par l'arrêté attaqué, en date du 5 août 2021, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de le renouveler une seconde fois et a assigné à M. A l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en désignant le pays à destination duquel, passé ce délai, il pourrait être renvoyé d'office. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A ayant été admis en cours d'instance à l'aide juridictionnelle, sa demande d'aide juridictionnelle a perdu son objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 3. En premier lieu, par un arrêté en date du 25 septembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Côte-d'Or a donné délégation à M. Marot, secrétaire général, signataire de la décision en litige, à l'effet de signer " tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Côte-d'Or ", à l'exception de certaines catégories de décisions sans rapport avec le séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la délivrance, aux ressortissants de nationalité ivoirienne, du titre de séjour portant la mention " étudiant " est régie par l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 visée ci-dessus, aux termes duquel : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants ". Ainsi, en fondant sa décision sur l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est inapplicable aux ressortissants ivoiriens, le préfet de la Côte-d'Or a méconnu le champ d'application de cette disposition législative. 5. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 6. Le refus de renouvellement du titre de séjour " étudiant " de M. A doit trouver son fondement légal dans les stipulations précitées de l'article 9 précité de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992, lesquelles, ainsi que le fait valoir le préfet de la Côte-d'Or, peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que cette substitution de base légale ne prive le requérant d'aucune garantie, notamment procédurale, et que l'administration exerce le pouvoir d'appréciation dans la mise en œuvre de l'un et l'autre de ces textes. 7. En troisième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'inexacte application, par le préfet, de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant. M. A ne se prévaut pas plus utilement, pour la même raison, de l'article L. 433-1 du même code, régissant les conditions de renouvellement des titres de séjour, qui est inapplicable aux ressortissants ivoiriens s'agissant du titre " étudiant ". 8. En quatrième lieu, pour l'application de l'article 9 précité de la convention franco-ivoirienne, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous l'entier contrôle du juge, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité, au sérieux et à la progression des études poursuivies. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est inscrit, pour l'année 2018-2019, en master 2 " Direction de projets ou établissements culturels ", parcours " Arts et cultures ", à l'université de Bourgogne. Défaillant aux examens, il a redoublé cette année d'études en 2019-2020, sans succès, en ne validant que deux unités d'enseignement sur sept et en étant de nouveau défaillant à plusieurs épreuves. Pour 2020-2021, il a pris une inscription au diplôme d'université " Action humanitaire ". Quand bien même M. A est titulaire d'un master de développement durable obtenu en Côte-d'Ivoire, cette inscription, qui fait suite à deux années d'échec, traduit ainsi un changement d'orientation, sans que la cohésion de ce cursus universitaire soit démontrée, en même temps qu'une régression dans le niveau d'études. Ainsi, en estimant que M. A ne remplissait pas les conditions du renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " étudiant ", le préfet de la Côte-d'Or n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 10. Le refus de titre de séjour n'encourant pas la censure du tribunal eu égard à ce qui a été énoncé aux points précédents, M. A n'est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 5 août 2021. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées, par voie de conséquence. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A ou à son avocate, par combinaison avec l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. A. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Dandon. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. David Zupan, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le président-rapporteur, D. B La conseillère première assesseure, M.-E. LAURENT La greffière, C. CHAPIRON La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2200014_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel