TA35Vice-président de la 5 ème chambreVice-président de la 5 ème chambre
TA35 · Vice-président de la 5 ème chambre — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200014_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler le titre de pension qui lui a été concédé par arrêté du 11 janvier 2021. Elle soutient que : - le pourcentage attribué est insuffisant compte-tenu du nombre d'années travaillées et de la législation applicable aux salariés reconnus travailleurs handicapés ; - elle doit bénéficier de trimestres supplémentaires au vu de son handicap reconnu par les instances médicales et administratives. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - la requête est irrecevable en l'absence de moyens soulevés ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Etienvre en application de l'article R. 223-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre, président ; - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ; - et les observations de Mme B. Une note en délibéré, présentée par Mme B, a été enregistrée le 21 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, contrôleur principal des finances publiques à la retraite ayant été reconnue travailleur handicapé pour la période du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2021, est titulaire d'une pension de retraite concédée par arrêté du 11 janvier 2021 prenant effet le 1er avril 2021. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il résulte de l'instruction, et en particulier de la déclaration pour la mise en paiement de la pension de retraite produite par le ministre, que Mme B a reçu le 31 janvier 2021 la notification de son titre de pension et que cette notification mentionnait les délais et les voies de recours ouverts à l'encontre de cette décision. Or, la requête de Mme B n'a été enregistrée au greffe que le 3 janvier 2022. Ainsi, elle a été présentée tardivement sans que le courrier de Mme B du 27 mars 2021 qu'elle a adressé à son employeur ne puisse être regardé comme un recours gracieux prorogeant le délai de recours et n'est, par suite, pas recevable. Sa requête ne peut donc qu'être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2023. Le vice-président désigné,La greffière, signé signé F. EtienvreE. Douillard La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200014
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA352 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président de la 5 ème chambre
- Formation
- Vice-président de la 5 ème chambre
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2200014_20231002
Données disponibles
- Texte intégral