TA1021ère Chambre1ère Chambre
TA102 · 1ère Chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200016_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 janvier 2022, les 8 et 28 novembre 2022, la SCI La Vague bleue du nord demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d'annuler la décision du 12 août 2021 par laquelle le sous-préfet de La Trinité et de Saint-Pierre a répondu à sa demande tendant à la démolition d'une construction édifiée sur un terrain jouxtant sa propriété, sur le territoire de la commune du Lorrain ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le maire du Lorrain n'a pas mis en œuvre la procédure de péril imminent ;
3°) de condamner l'Etat et la commune du Lorrain à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices matériel, moral et financier ;
4°) d'enjoindre à l'Etat et à la commune du Lorrain d'entreprendre les travaux nécessaires pour mettre fin à la situation de péril imminent qui menace sa propriété, notamment en procédant à la démolition d'une ruine et à la reconstruction d'un mur de clôture ; et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de désigner un expert.
Elle soutient que :
- en ne prenant pas les mesures qu'impose la situation de danger, le maire du Lorrain a porté une atteinte grave à son droit à la sécurité ;
- cette carence est fautive et de nature à engager la responsabilité de la commune et de l'Etat dès lors qu'a été méconnue une obligation de prudence et de sécurité ;
- M. B, co-gérant de la société requérante, est victime de non-assistance à personne en danger ;
- les services de l'Etat ont commis de graves manquements dans l'entretien de la route nationale 1 au droit de sa propriété.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2022, la commune du Lorrain, représentée par Me Mbouhou, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI La Vague bleue du Nord au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable et qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable et qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. de Palmaert,
- les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI La vague bleue du nord est propriétaire du terrain et de la maison occupée par M. et Mme B, sur la parcelle cadastrée section B n°451, sur le territoire de la commune du Lorrain. Par un courrier du 27 juillet 2021 adressé au sous-préfet de La Trinité et de Saint-Pierre, M. B, co-gérant de ladite société, a demandé que soit démolie la construction se trouvant sur la parcelle voisine, dont l'état de ruine constitue une menace pour sa propriété. Par la présente requête, la SCI La vague bleue du nord demande l'annulation de la décision du 12 août 2021 par laquelle le sous-préfet de La Trinité et de Saint-Pierre n'a pas fait droit à sa demande de démolition, l'annulation d'une décision par laquelle le maire du Lorrain n'aurait pas mis en œuvre la procédure de péril imminent, et la condamnation de l'Etat et de la commune du Lorrain à l'indemniser de son préjudice.
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (). Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
En ce qui concerne la légalité du courrier du 12 août 2021 du sous-préfet :
3. Il ressort des pièces du dossier qu'en réponse à sa demande du 27 juillet 2021 tendant à la démolition de la construction édifiée sur la parcelle cadastrée section B n° 556, le sous-préfet de La Trinité et de Saint-Pierre, dans un courrier du 12 août 2021, a interrogé la société La vague bleue du nord sur ses intentions quant à l'acquisition éventuelle de cette parcelle située dans la zone des cinquante pas géométriques. Il ressort de ses termes que ce courrier, intervenu dans la phase d'instruction de la demande de démolition, se borne à questionner la société intéressée en préparation d'une décision ultérieure, et ne peut donc être regardé comme une décision de rejet de la demande du 27 juillet 2021. Il suit de là que le préfet de la Martinique est fondé à soutenir que, ce courrier étant dépourvu de caractère décisoire, les conclusions tendant à son annulation doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision alléguée du maire du Lorrain :
4. La société requérante demande l'annulation d'une décision par laquelle le maire du Lorrain aurait refusé de mettre en œuvre la procédure de péril imminent. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle décision ait été prise par le maire du Lorrain, ni même suscitée par la société requérante qui ne justifie pas, ni même n'allègue, avoir présenté une demande en ce sens. Dès lors, ces conclusions de la requête, qui ne sont pas dirigées contre une décision identifiée, ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
5. Il résulte de l'instruction que la SCI La vague bleue du nord ne justifie pas, ni même n'allègue, avoir saisi les services de l'Etat et de la commune du Lorrain de demandes tendant à la réparation du préjudice qu'elle soutient avoir subi. Par suite, le préfet de la Martinique et la commune du Lorrain sont fondés à soutenir que les conclusions indemnitaires de la requête, qui n'ont ainsi fait l'objet d'aucune décision, sont irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise qui ne présente pas d'utilité pour la solution du litige, les conclusions indemnitaires présentées par la SCI La vague bleue du nord doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle pas de mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la SCI La vague bleue du nord doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune du Lorrain sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI La vague bleue du nord est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Lorrain présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI La vague bleue du nord, à la commune du Lorrain et au préfet de la Martinique.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Rouland-Boyer, présidente,
M. de Palmaert, premier conseiller,
M. Phulpin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.
Le rapporteur,
S. de Palmaert
La présidente,
Mme D
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2200016_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel