TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2200016_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2022, M. J C, représenté par Me Boguet, demande au juge des référés : 1°) de désigner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert médical à l'effet de se prononcer sur l'existence d'un éventuel lien de causalité entre la pathologie dont il souffre et les évènements traumatiques subis dans le cadre de son activité professionnelle ; 2°) de mettre à la charge du SGAMI SUD la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de la justice administrative ; 3°) de procéder à la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le n° 2200029 contestant le rejet implicite du ministère de l'Intérieur à l'encontre de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Il soutient que : - il est fonctionnaire de police de la section montagne CRS Pyrénées de Lannemezan ; - le 9 mars 2021, il formait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès du Sgami Sud, délégation territoriale de Toulouse, suite à la notification de son inaptitude définitive au port et à l'usage des armes et aux activités de secours en montagne le 2 juillet 2019 ; - cette avis d'inaptitude se fonde sur le certificat médical du 27 septembre 2018 établi par le docteur H, médecin inspecteur de la police nationale et sur un compte-rendu d'expertise médicale du 25 mars 2019 établi par le docteur F, psychiatre des hôpitaux. Ils mentionnent l'existence de bouffés maniaques avec hyper activité et la nécessité d'un poste aménagé sans port d'arme et sans mission de secours en montagne ; - sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été rejetée par une décision du 8 juillet 2021 notifiée le 15 juillet 2021 et il formait, le 14 septembre 2021, un recours hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur ; - il fait l'objet d'un suivi médical depuis plusieurs années auprès du docteur I, psychiatre et du docteur E, médecin de prévention du travail ; - il a fait l'objet de deux hospitalisation sous contrainte en 2013 et 2014 suite à un trouble maniaco-dépressif ; - en mars 2014, il a été déclaré apte à reprendre son poste avec une réserve quant au port d'arme, puis un avis du docteur H a prolongé son aptitude au port d'arme de service pour une durée de 3 mois le 31 juillet 2017; - le 28 août 2017 il a été victime d'une nouvelle bouffée maniaque et placé en arrêt maladie ; - suite à cet évènement, le docteur H mentionnait dans la fiche médicale du requérant le 19 janvier 2018, l'existence de troubles thymiques répétitifs fondant une inaptitude au secours en montagne ; - le docteur E complétait cet avis le 8 février 2018 en émettant pour la première fois l'hypothèse que les troubles dont il est atteint puissent être en lien avec un éventuel syndrome de stress post-traumatique ancien et sans prise en charge médicale et elle sollicitait le 4 mars 2019 l'avis du professeur B du pôle psychiatrique de l'hôpital Purpan ; - le professeur B établissait le 12 avril 2019 que les épisodes maniaques semblent être apparus après les expositions traumatiques professionnelles et confirme que des travaux scientifiques soulignent que les épisodes maniaques peuvent tout à fait être déclenchés par une exposition traumatique ; - il a connu des évènements hautement traumatiques dans le cadre de son travail, notamment le décès d'un de ses coéquipiers lors d'une opération de secours en 2010 ; - l'expertise est utile pour déterminer le lien de causalité entre sa maladie et les évènements traumatiques subis dans le cadre de son exercice professionnel. La procédure a été régulièrement communiquée aux défendeurs qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () " . 2. M. C demande la désignation d'un expert à l'effet de se prononcer sur l'existence d'un éventuel lien de causalité entre la pathologie dont il souffre et les évènements traumatiques qu'il a subis dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle. Cette demande entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile dans la perspective de la demande d'annulation de la décision prise le 8 juillet 2021 par le préfet de la zone défense de sécurité sud portant rejet de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle introduite le 6 janvier 2022 et enregistrée sous le numéro 2200029. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre M. J C, le préfet de la zone de Défense Sud, la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine-préfète de la Gironde et le ministère de l'Intérieur. Article 2 : Monsieur G A (A.f@chu-toulouse.fr) est désigné comme expert avec pour chefs de mission : - d'examiner M. J C, de prendre connaissance de son entier dossier médical et de décrire sa pathologie et ses éventuelles séquelles ou conséquences, pour déterminer notamment un éventuel lien avec des évènements traumatiques subis dans le cadre de l' exercice de son activité professionnelle ; - de déterminer si d'autres causes peuvent avoir déterminé les arrêts de travail et les problèmes psychiatriques de M. C et dans quelles proportions ; - le cas échéant, déterminer la part des préjudices qu'allègue M. C présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec son activité professionnelle, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; - de fixer la date de consolidation et si celle-ci n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état ; - de dire si, malgré son incapacité, le requérant est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres les activités qu'il exerçait avant son inaptitude tant sur le plan professionnel que dans les pratiques de la vie courante et déterminer si cette inaptitude est définitive et absolue à ses fonctions et à toutes fonctions ; - de dire si l'état de santé de M. C est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, de fournir toutes précisions utiles sur cette évolution et le risque de rechute ; - de fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles de permettre d'éclairer le juge du fond éventuellement saisi du litige. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. S'il l'estime utile, il établira un pré-rapport. Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus de conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. J C, au préfet de la zone de Défense Sud, à la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine-préfète de la Gironde, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et à Monsieur G A, expert. Fait à Pau, le 1er février 2023 La présidente du tribunal, Signé, V. QUEMENER La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : Le greffier, Signé, M. D
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TA641 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2200016_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel