TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200016_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 janvier 2022 et 11 décembre 2022, Mme C B demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 27 août 2019 par laquelle le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire de la cour d'appel de Reims a fixé à la somme de 9 400 euros le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 15 novembre 2021 par laquelle le responsable de gestion des ressources humaines a fixé à la somme de 9 500 euros le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise ; 3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de fixer l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise à la somme de 12 400 euros à compter du 1er janvier 2019, puis à la somme de 12 500 euros à compter du 1er janvier 2021, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Elle soutient que : - la note ministérielle du 2 août 2021 relative aux modalités de gestion du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour le corps des directeurs des services de greffe judiciaires et le corps des greffiers judiciaires méconnaît le principe d'égalité de traitement entre agents publics, dès lors qu'elle introduit une différence de traitement entre les directeurs principaux selon qu'ils ont acquis ce grade avant ou après le 1er janvier 2019 ; - la circulaire précitée, pour la détermination du montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE), ne prend pas en compte ni le grade de l'agent, ni la détermination des groupes de fonctions ; - elle est en droit de bénéficier de l'IFSE pour un montant de 12 400 euros à compter du 1er janvier 2019 et pour un montant de 12 500 euros à compter du 1er janvier 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - l'arrêté du 18 décembre 2018 pris pour l'application au corps des directeurs des services de greffe judiciaires des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A E, - et les conclusions de Mme D de Laporte, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, qui a intégré le corps des directeurs des services de greffe judiciaires en 2012, a été nommée au grade de directrice principale le 1er octobre 2018. Par une décision du 27 août 2019, le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire de la cour d'appel de Reims a fixé à la somme de 9 400 euros le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, par une décision implicite intervenue le 18 décembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté le recours hiérarchique formé par l'intéressée. Par une décision du 15 novembre 2021, le responsable de gestion des ressources humaines a fixé à la somme de 9 500 euros le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler les décisions précitées des 27 août 2019 et 15 novembre 2021. Sur la légalité de la décision du 27 août 2019 : 2. Mme B, pour critiquer la légalité de la décision en litige, se borne à exciper de l'illégalité de la note de service du garde des sceaux, ministre de la justice n° SJ-21-224-RGH3 du 2 août 2021 portant sur les modalités de gestion du régime indemnitaire du corps des directeurs des services de greffe judiciaires et greffiers des services judiciaires. Toutefois, le juge de l'excès de pouvoir se prononçant à la date d'édiction de la décision attaquée, la requérante ne saurait utilement se prévaloir, par voie d'exception, de cette circulaire dont les dispositions sont entrées en vigueur au 1er janvier 2021, soit à une date postérieure à laquelle a été prise la décision dont elle demande l'annulation. Sur la légalité de la décision du 15 novembre 2021 : 3. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / () ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen : / 1° En cas de changement de fonctions ; / 2° Au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent ; / 3° En cas de changement de grade à la suite d'une promotion. " Aux termes de l'article 6 du même décret : " Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise jusqu'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent, sans préjudice du réexamen au vu de l'expérience acquise prévu au 2° de l'article 3. " L'arrêté du 18 décembre 2018 susvisé a fixé à quatre le nombre de groupes de fonctions dans lesquels doivent être rangés les directeurs des services de greffe judiciaires, les plafonds annuels de l'IFSE afférents à chacun de ces trois groupes, ainsi que les montants minimaux annuels de l'indemnité pour chacun des trois grades de ce corps. 4. La circulaire du 2 août 2021 prévoit, d'une part, à son paragraphe 1.2 que ce qu'elle qualifie de " socle indemnitaire " correspond à un montant minimum et non pas à un montant indemnitaire unique par groupe : " Au sein d'un même groupe de fonctions, les agents peuvent ainsi bénéficier de montants individuels différents en raison, notamment, de la diversité de leurs parcours professionnels ". L'annexe 1 de cette circulaire fixe le " socle indemnitaire " de l'IFSE pour chacun des quatre groupes entre lesquels sont répartis les directeurs des services de greffe judiciaires, en distinguant ceux qui exercent leurs fonctions à l'administration centrale du ministère de la justice et ceux qui exercent dans les juridictions, les services déconcentrés et les écoles de formation. A son paragraphe 6, cette circulaire dispose, d'autre part, que : " Le changement de grade se traduit par une revalorisation automatique du montant de l'IFSE perçu par l'agent avant sa promotion, dans la limite du plafond réglementaire applicable au groupe de fonctions correspondant au poste occupé par l'agent. / Les montants de revalorisation, fixés par la présente circulaire, sont forfaitaires et identiques pour tous les périmètres d'affectation " et renvoie à l'annexe 2 la fixation à 3 000 euros du montant de cette revalorisation pour les directeurs qui deviennent directeurs principaux à compter de la mise en œuvre du RIFSEEP au 1er janvier 2019 pour ce corps de fonctionnaires. 5. Il ressort des pièces du dossier que la fixation par le ministre de la justice d'un " socle indemnitaire ", qu'il définit comme le montant minimum d'IFSE garanti à un agent en raison des fonctions exercées, pour chacun des quatre groupes de fonctions des directeurs des services de greffe judiciaires, ne fait pas obstacle à ce que le montant de l'IFSE attribué aux membres d'un même groupe de fonctions soit différent entre ces agents pour tenir compte de l'expérience et de la technicité acquise par chacun dans l'exercice de ces fonctions, sous réserve de ne pas dépasser le plafond annuel de cette indemnité fixé par arrêté interministériel. En prévoyant que les directeurs des services de greffe judiciaires exerçant dans les juridictions et classés dans le groupe de fonctions n° 2 bénéficient d'un socle indemnitaire d'un montant de 9 400 euros au 1er janvier 2019 et de 9 500 euros au 1er janvier 2021, l'annexe 1 de la circulaire précitée n'a pas entendu interdire que l'expérience et la technicité acquise par un directeur principal et reconnue notamment par sa réussite à l'examen professionnel de directeur principal avant la mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire au 1er janvier 2019 soit prise en compte par l'attribution par son gestionnaire d'un montant d'IFSE au moins égal au montant attribué aux directeurs principaux qui accèdent à ce grade à compter de cette date, majoré de la revalorisation de 3 000 euros prévue par l'annexe 2 de la circulaire du 2 août 2021. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que, en ne prévoyant pas que les directeurs principaux ayant accédé à ce grade avant le 1er janvier 2019 devaient bénéficier d'un montant d'IFSE au moins égal au montant majoré de la revalorisation prévue pour les directeurs ayant accédé à ce même grade à compter du 1er janvier 2019, l'annexe 1 de la circulaire du 3 juillet 2019 méconnaîtrait, par elle-même, le principe d'égalité. 6. Si la requérante soutient que la circulaire du 2 août 2021 méconnaît le décret du 20 mai 2014 susvisé et l'arrêté du 18 décembre 2018 pris pour son application en ne tenant pas compte du grade détenu par les directeurs des services de greffe judiciaires pour les répartir au sein des groupes de fonctions, il résulte de l'article 2 du décret du 20 mai 2014 que les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps sont réparties dans chaque groupe au regard des critères professionnels que cet article énumère, dans lesquels ne figure pas le grade détenu par les fonctionnaires de ce corps. 7. Il résulte tout de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 août 2019, que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. Le rapporteur, C. E Le président, O. NIZET La greffière, N. MASSON
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2200016_20230314
Données disponibles
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- Résumé officiel