TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200017_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 et 4 janvier et le 22 avril 2022, M. B représenté par Me Reix, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 août 2021 de la préfète de la Gironde lui refusant la délivrance d'un titre de séjour B ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation du collège de médecin de l'office français de l'intégration et de l'immigration (OFII). - la décision méconnaît l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que la préfète s'est sentie liée par l'avis du collège des médecins de l'OFII et que le traitement pour traiter sa pathologie ne lui est pas accessible en Géorgie ; - la décision méconnaît son droit de mener une vie privée et familiale normale et notamment les articles 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 22 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 mai 2022 à 12 heures. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Béroujon, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien né le 5 juillet 1970, soutient être entré en France le 25 novembre 2015. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision du 27 août 2021 de la préfète de la Gironde lui refusant la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. 2. Aux termes de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport () ". Enfin, l'article 6 de ce même arrêté dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis () Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi allant dans le sens de ses conclusions. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 3. La préfète de la Gironde a produit l'avis du collège des médecins de l'OFII du 6 août 2021. Il s'ensuit que le moyen tiré du vice de procédure en l'absence d'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII doit être écarté comme manquant en fait. 4. Les médecins du collège de l'OFII ont, le 6 août 2021, estimé que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il pouvait bénéficier d'un traitement adapté en Géorgie. Le requérant produit, au soutien de l'allégation selon laquelle son traitement ne serait pas disponible en Géorgie, une attestation du " Ministère des personnes déplacées internes des territoires occupés, du travail, de la santé et des affaires sociales de la Géorgie " indiquant que le " Propanolol ", notamment, n'est pas commercialisé en Géorgie sous le format 40 mg et 60 mg. Toutefois, outre que le requérant n'établit pas que d'autres formats de ce médicament ne seraient pas disponibles en Géorgie, il ne produit aucun élément indiquant que la molécule de ce médicament ou le principe actif de celui-ci ne serait pas disponible en Géorgie, alors que la préfète de la Gironde fait valoir, sans être contredite, que des médicaments substituables, comme le " Gliclazide " et l'" Anaprilin " sont disponibles en Géorgie. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que la préfète aurait méconnu l'article L.425-9 précité en considérant que M. B pouvait bénéficier d'un traitement adapté au traitement de sa pathologie en Géorgie. 5. Il ressort des pièces du dossier que la préfète, qui produit des éléments médicaux venant en complément de l'avis du collège des médecins de l'OFII pour éclairer sa décision, ne s'est pas sentie liée par l'avis de ce collège. 6. Si le requérant fait valoir qu'il vit depuis 6 ans en France en compagnie de sa femme, ses deux filles et ses quatre petits-enfants, il ressort des pièces du dossier que les trois premières sont en situation irrégulière, ses deux filles faisant notamment l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. De plus, le requérant, entré en France à l'âge de 45 ans après avoir vécu en Géorgie, a récemment été condamné pénalement pour vol par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 23 octobre 2019, et a déjà été signalé à 8 reprises aux services de police pour de multiples faits de vol. Dans ces conditions, la préfète n'a pas, en refusant de délivrer un titre de séjour au requérant, méconnu son droit de mener une vie privée et familiale normale tel que reconnu par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Au soutien de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation, le requérant ne soulève aucun élément différent des éléments soulevés au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de son droit de mener une vie privée et familiale normale. Ces deux moyens doivent, pour le même motif que celui mentionné au point précédent, être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de justice. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Pauziès, président, M. Béroujon, premier conseiller, Mme Molina-Andréo, première conseillère, Rendu public après mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. Le rapporteur, F. BÉROUJON Le président, J-C. PAUZIÈS La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2200017_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel