TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA14 · 1ère chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2200017_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 janvier 2022 et le 1er juin 2023, et un mémoire enregistré le 27 août 2023 et non communiqué, M. E I et M. K C, représentés par Me Labrusse, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 13 septembre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune des Monts d'Aunay a dénommé l'école élémentaire d'Aunay-sur-Odon " M. G H ", ensemble la décision du maire de la commune des Monts d'Aunay rejetant le recours gracieux formé le 8 novembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune des Monts d'Aunay une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la délibération : - méconnaît les articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; - méconnaît l'avis du conseil d'école du 29 juin 2021 ; - porte atteinte à l'ordre public et au principe de neutralité du service public ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense enregistrés le 22 avril 2022 et le 21 août 2023, la commune des Monts d'Aunay, représentée par Me Désert, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. I et M. C une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par M. I et M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martinez, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public, - et les observations de Me Labrusse, représentant M. I et M. C, et de Me Désert, représentant la commune des Monts d'Aunay. Considérant ce qui suit : 1. M. E I, résident de la commune des Monts d'Aunay, a sollicité par courrier du 8 novembre 2021 le retrait de la délibération du conseil municipal du 13 septembre 2021 relative à la dénomination de l'école élémentaire d'Aunay sur Odon " M. G H ". Par un courrier du 12 novembre 2021, le maire de la commune des Monts d'Aunay a rejeté sa demande. M. E I et M. K C, résident d'une commune voisine, demandent l'annulation de la délibération 13 septembre 2021 et de la décision du 12 novembre 2021. Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense : 2. M. C soutient qu'il a intérêt à agir contre la délibération du 12 septembre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune des Monts d'Aunay a dénommé l'école élémentaire d'Aunay-sur-Odon " M. G H ". Si M. C se prévaut de sa qualité d'ancien élève de cet instituteur en classe de CM2 en 1969, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C soit résident de la commune des Monts d'Aunay, ni voisin de l'école ou usager de l'établissement scolaire. Ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours, la requête de M. C est irrecevable. Sur les interventions de M. C, M. B, M. D et M. J : 3. Aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct ". Les interventions de M. C, de M. B, de M. D et de M. J n'ont pas fait l'objet de mémoires distincts. Dès lors, elles ne sont pas recevables. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / () / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs ". Il résulte de ces dispositions que les convocations aux réunions du conseil municipal, accompagnées des notes explicatives de synthèse, doivent être envoyées aux conseillers municipaux à leur domicile personnel, sauf s'ils ont expressément fait le choix d'un envoi à une autre adresse, laquelle peut être la mairie, et qu'il doit être procédé à cet envoi en respectant un délai de cinq jours francs avant la réunion. 5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'extrait du registre des délibérations du conseil municipal, que les convocations sont datées du 18 mai 2021 pour une séance du conseil municipal en date du 25 mai 2021. Si les requérants contestent que les convocations aient été envoyées dans les délais légaux, elles n'assortissent leurs allégations d'aucun élément circonstancié. Par suite, ces allégations ne sauraient conduire à remettre en cause les mentions factuelles précises du registre des délibérations, qui font foi jusqu'à preuve contraire. Le moyen doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". 7. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 8. Il ressort des pièces du dossier que, pour appuyer le vote du conseil municipal sur la dénomination de l'école " M. G H ", la maire de la commune des Monts d'Aunay a mentionné un accord des enseignants de l'établissement à l'occasion du conseil d'école du 29 juin 2021. La commune des Monts d'Aunay fait valoir en défense que la consultation n'était pas obligatoire et qu'il n'y a pas eu de consultation des enseignants, la maire ayant " choisi de prendre l'avis du directeur et d'une enseignante, à l'issue du conseil d'école ". Toutefois, aucune mention de consultation des enseignants présents à ce conseil d'école n'est consignée dans le compte rendu. La proposition de dénomination reposant notamment sur l'implication éducative de M. G H comme enseignant, directeur d'école et représentant syndical de l'enseignement primaire, l'information erronée quant à l'existence d'un avis favorable des enseignants de l'établissement, procédure facultative suivie par la commune, était de nature à porter atteinte à l'information des conseillers municipaux et d'influencer le vote. En transmettant une information erronée aux élus, la commune a méconnu les dispositions de l'article L. 2121-13 précité du code général des collectivités territoriales et ainsi privé les conseillers municipaux d'une garantie. 9. Il résulte de tout qui précède que la délibération du 13 septembre 2021 du conseil municipal de la commune des Monts d'Aunay doit être annulée uniquement en ce qu'elle dénomme l'école élémentaire d'Aunay sur Odon " G H ". Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune des Monts d'Aunay la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. I et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les interventions de M. C, de M. B, de M. D et de M. J ne sont pas admises. Article 2 : La délibération du 13 septembre 2021 du conseil municipal de la commune des Monts d'Aunay est annulée en ce qu'elle dénomme l'école élémentaire d'Aunay sur Odon " G H ". Article 3 : La commune des Monts d'Aunay versera à M. I la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E I, à M. K C, à M. F B, à Mme L D, à M. A J et à la commune des Monts d'Aunay. Délibéré après l'audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. Le rapporteur, Signé P. MARTINEZ Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2200017_20230915
Données disponibles
- Texte intégral