TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200017_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2022, l'association Collectif citoyens de la CARL et M. A B, représentés par Me Merault, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 15 janvier 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération " la Riviera du levant " a fixé le taux de taxe foncière à 8 % à compter du 1er janvier 2021 ; 2°) de prononcer la réduction des cotisations primitives de taxe foncière auxquelles M. B a été assujetti au titre de l'année 2021, à hauteur de la part de la taxe foncière résultant de l'augmentation du taux décidé par la délibération du 15 janvier 2021 ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération " la Riviera du levant " la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la délibération du 15 janvier 2021 méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ; - elle méconnaît les articles 1636 B sexies et 1636 B septies du code général des impôts dès lors qu'elle augmente la taxe foncière d'intercommunalité de 1180 % par rapport à l'année précédente ; - il y a lieu de substituer le taux adopté pour l'année 2020 aux impositions de 2021 en application de l'article 1639 A du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, la communauté d'agglomération " la Riviera du levant ", représentée par Me Seban, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - les requérants n'ont pas d'intérêt à agir ; - les moyens ne sont pas fondés. Par un courrier du 12 septembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public soulevé d'office et tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin de décharge en l'absence de réclamation préalable adressée à l'administration fiscale en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales. Par ordonnance du 1er septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 octobre 2023. Vu : - l'ordonnance n° 2200033 du juge des référés en date du 7 janvier 2022 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sollier, - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public, - et les observations de Me Faddaoui, substituant Me Seban et représentant la communauté d'agglomération " la Riviera du levant ". Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 15 janvier 2021, la communauté d'agglomération " la Riviera du levant " a décidé de fixer à 8 % le taux de la taxe foncière pour le bâti et 1,52 % pour le non bâti. Par la présente requête, l'association Collectif citoyens de la CARL et M. B doivent être regardés comme demandant, d'une part l'annulation de cette délibération, et, d'autre part, la réduction des cotisations primitives de taxe foncière auxquelles M. B a été assujetti au titre de l'année 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () " Et, aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " () III. - Les actes réglementaires () font l'objet d'une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. () " 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la délibération du 15 janvier 2021 fixant le taux de taxe foncière pour l'année 2021, qui constitue un acte règlementaire, a été publiée sur le site internet de la communauté d'agglomération " la Riviera du levant " le 11 février 2021. Ainsi, les requérants disposaient, à compter de cette date, d'un délai de deux mois pour saisir le tribunal de conclusions en annulation dirigées contre cette délibération. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants dans leur requête introductive d'instance, qui n'a été enregistrée que le 4 janvier 2022, ont été présentées tardivement et ne sont, par suite, pas recevables. Sur les conclusions à fin de décharge : 4. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ". Aux termes de l'article L. 199 du même livre : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif ". Enfin, aux termes de l'article R. 199-1 de ce livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu de décision de l'administration dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai ". 5. Si, dans la requête introductive d'instance, les requérants doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives de taxe foncière auxquelles M. B a été assujettie au titre de l'année 2021, à hauteur de la part de la taxe foncière résultant de l'augmentation du taux décidé par la délibération du 15 janvier 2021, les impositions contestées n'ont pas fait l'objet d'une réclamation présentée par le contribuable à l'administration. Ainsi, la requête est irrecevable et doit, dès lors, être rejetée. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté d'agglomération " la Riviera du levant ", qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérants la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 7. Par ailleurs, il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme réclamée par la communauté d'agglomération au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association Collectif citoyens de la CARL et de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération " la Riviera du levant " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association Collectif citoyens de la CARL, à M. A B et à la communauté d'agglomération " la Riviera du levant ". Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La rapporteuse, Signé M. SOLLIER Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Chef, Signé M-L CORNEILLE
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2200017_20231221
Données disponibles
- Texte intégral